Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 mai 1996, 94LY01400, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 4E CHAMBRE
N° 94LY01400
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 1996
Président
M. Megier
Rapporteur
M. Bruel
Commissaire du gouvernement
M. Bonnet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "-1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ..." ; Considérant que M. X... soutient que, par "produit des opérations de bourse", il convient d'entendre, non seulement le résultat des transactions portant sur les valeurs mobilières, mais également les fruits attachés à la détention de ces valeurs, lesquels constituent, selon lui, le prolongement naturel de l'activité exercée par un professionnel de la bourse ; Considérant, toutefois, que le produit du placement d'un capital en valeurs mobilières relève, en vertu des dispositions des articles 108 et suivants du code général des impôts, du régime d'imposition des revenus de capitaux mobiliers, quelle que soit la nature de l'activité professionnelle du bénéficiaire de ce produit ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 92-1 du code général des impôts, classant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, font obstacle à ce que les revenus de valeurs mobilières détenues par un contribuable qui effectue des opérations de bourse à titre habituel soient imputés sur les résultats de ces opérations ; que la réponse ministérielle faite à M. Y..., sénateur, qu'invoque le requérant, ne comporte sur ce point aucune interprétation de l'article 92.2 différente de celle qui vient d'être indiquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a distrait des recettes déclarées par M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1987 et 1988 à raison des produits des opérations de bourse qu'il avait effectuées à titre habituel, les revenus de valeurs mobilières, et les a imposés dans la catégorie qui leur est propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et dont la minute comporte l'analyse des conclusions et moyens, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Analyse
CETAT19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus - Absence - Produit du placement d'un capital en valeurs mobilières.
19-04-02-05-01 Les dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts, classant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, font obstacle à ce que les revenus de valeurs mobilières détenues par un contribuable qui effectue des opérations de bourse à titre habituel soient imputés sur les résultats de ces opérations, dès lors que les articles 108 et suivants du même code les rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.