Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 octobre 1995, 93LY01962, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

N° 93LY01962

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 octobre 1995


Rapporteur

M. JOUGUELET

Commissaire du gouvernement

M. COURTIAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993, présentée pour la SCI BLEU MER, dont le siège est ..., par Me X... avocat ;

La SCI BLEU MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS à lui payer la somme de 332 640 francs ;

2°) de condamner la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS à lui verser une somme de 332 640 francs avec intérêts de droit à compter du 27 mai 1987 ainsi qu'une somme de 12 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 ;

- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI BLEU MER, après avoir obtenu le 27 juin 1984 un certificat d'urbanisme déclarant constructible un terrain situé sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, a été autorisée par un arrêté du maire en date du 4 juillet 1985, à construire un groupe d'immeubles comportant 77 logements ; qu'il lui a été demandé par la société concessionnaire du service public de distribution d'eau potable une "prime d'équipement" d'un montant de 332 640 francs ; qu'elle soutient avoir été dans l'impossibilité d'en réclamer le remboursement aux acquéreurs d'appartements ; qu'elle demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de même montant en réparation du préjudice ainsi allégué au motif que le maire aurait commis une faute en ne mentionnant ni dans le certificat d'urbanisme ni dans le permis de construire ladite "prime d'équipement" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au moment de ces deux décisions : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ... 6°) des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des délibérations en date des 27 novembre 1973 et 26 janvier 1974, le conseil municipal de Roquebrune-Sur-Argens a institué une "prime d'équipement à titre de contribution aux charges générales d'équipement de l'infrastructure du réseau d'adduction et de distribution d'eau potable", dont le produit est versé à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, concessionnaire du service de distribution d'eau dans la commune ; que cette "prime d'équipement" constitue ainsi une contribution entrant dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme ne concerne que les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété ; que les mentions exigées par l'article R.410-13 du même code, relatives aux conditions financières mises à la réalisation d'une opération déterminée, ne sont pas au nombre de ces dispositions d'urbanisme et n'ont qu'un caractère indicatif ; que, dès lors, une erreur dans les renseignements relatifs à la contribution aux dépenses de réalisation des équipements publics donnés à titre indicatif, ainsi que le précisait d'ailleurs le certificat d'urbanisme litigieux, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable ne faisait obligation au maire, lors de la délivrance du permis de construire le 4 juillet 1985, d'avertir la SCI BLEU MER de l'existence de la contribution contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BLEU MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roquebrune-Sur-Argens à lui verser une indemnité représentant le montant de ladite contribution ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Roquebrune-Sur-Argens qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI BLEU MER une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI BLEU MER à verser à la commune d'Argens-Sur-Mer une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI BLEU MER est rejetée.
Article 2 : La SCI BLEU MER est condamnée à verser à la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.