Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 février 1995, 93LY00750, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 93LY00750
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 février 1995
Rapporteur
Mme HAELVOET
Commissaire du gouvernement
M. COURTIAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 et 21 mai 1993, présentés par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; 4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 023 144 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. André X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. André X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration ne peut régulièrement demander au contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de lui apporter des justifications sans lui restituer, le cas échéant, tous documents utiles à cet effet et qui lui auraient été antérieurement remis par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de sa situation fiscale personnelle, M. André X... a confié au vérificateur des relevés de comptes bancaires et d'épargne, énumérés sur le reçu daté du 20 décembre 1983 ; que le seul document versé au dossier et attestant de la restitution des pièces ainsi remises est une lettre du service du 17 avril 1985 sur laquelle ne figurent que deux comptes, sur les huit visés par ledit reçu ; Considérant, d'une part, que l'absence de restitution des photocopies d'un ordre de virement du 10 août 1982, concernant le compte épargne logement n° 53106253324 du Crédit Agricole, et d'un document décrit comme afférent à l'ouverture normale au 20 décembre 1983 du compte n° 348165130 de la Caisse d'Epargne, n'a pas été de nature à faire obstacle à ce que le requérant réponde pleinement aux demandes de justifications que lui a adressé le service, dès lors, notamment, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé n'aurait pas conservé les originaux de ces pièces ; Considérant, d'autre part, s'agissant des trois plans d'épargne-logement ouverts auprès du Crédit Agricole, que M. André X... a pu justifier de l'origine de l'écriture unique sur laquelle il était interrogé, bien que les relevés correspondants ne lui aient pas été rendus, grâce aux indications des relevés de l'un des comptes qui lui ont été restitués ; Considérant, enfin, que pour répondre aux demandes afférentes à trois opérations effectuées, sur le compte ouvert auprès de la banque Martin Maurel, les 11 janvier, 19 janvier et 29 mars 1983, le requérant n'avait nul besoin du relevé non restitué daté du 29 février 1984, comportant la situation du compte au 31 août 1983, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le vérificateur avait obtenu communication, directement auprès de l'établissement bancaire, des relevés couvrant la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, dont, au demeurant il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas été destinataire d'un exemplaire ; Considérant, dès lors, que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que les demandes de justifications ont été formulées dans des conditions qui ne lui permettaient pas de faire valoir pleinement ses droits ; Sur la prescription :
Considérant qu'en vertu de l'article L.168-A du livre susvisé, le droit de reprise dont dispose l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'avis de vérification a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; Considérant que M. André X... a été informé, par avis du 14 septembre 1984, que l'administration se proposait de vérifier sa situation fiscale personnelle ; qu'ainsi, le délai de reprise des impositions afférentes à l'année 1981 expirait le 31 décembre 1985 ; Considérant, et alors que le requérant soutient avoir reçu notification des redressements relatifs à cette période postérieurement à cette date, que l'administration ne produit aucun document de nature à établir que la notification de redressements datée du 17 octobre 1985, et relative à l'année 1981, a fait l'objet de deux avis de mise en instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, comme l'imposait la réglementation postale alors en vigueur ; qu'elle ne justifie pas ainsi que les rappels afférents à ladite année ont été régulièrement notifiés avant que la prescription ne leur soit acquise ; que, par suite, il convient, pour ce motif, de prononcer la décharge des droits et pénalités correspondant aux redressements établis au titre de l'année 1981 ; Sur la détention d'avoirs en Suisse : Considérant que même si le service des douanes a été informé de la possession d'avoirs en Suisse par M. André X... aux termes d'une procédure irrégulière, il résulte du procès-verbal dressé le 4 novembre 1983 que c'est à la suite d'une perquisition effectuée le 10 octobre 1983 à son domicile, dans les locaux où il disposait d'un bureau et dans un coffre dont il était titulaire, et dont l'irrégularité n'est pas alléguée, que la consistance de ces avoirs a été révélée ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles ledit service s'est procuré la liste des détenteurs de comptes dans une banque helvétique sont sans influence sur le caractère probant des éléments constatés lors de cette perquisition ; que le procès-verbal susvisé précise sans ambiguïté que le requérant disposait, avec son frère, de comptes joints à l'Union des Banques Suisses et, en son nom personnel, d'un compte auprès de la société Taler et de la City Bank de Genève ; que si M. André X... soutient que ces comptes appartenaient en réalité à un ami, résidant aux Etats-Unis, l'attestation rédigée en ce sens par ce dernier ne saurait à elle seule constituer la preuve de la réalité de cette affirmation, en l'absence de tout autre précision ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence et du montant desdits avoirs ; Sur le surplus des conclusions en décharge : Considérant que M. André X..., régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenue à raison des apports effectués au cours des années 1982 et 1983 sur les comptes susvisés ne justifie pas que les sommes correspondantes ne constituent pas des revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur les conclusions en remboursement de frais : Considérant qu'à défaut d'indication du montant des frais d'instance, il ne saurait, en tout état de cause, être fait droit aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement desdits frais ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 023 144 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. André X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André X....
Article 2 : M. André X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981, à concurrence de 3 142 590 francs en principal et de 942 777 francs en pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. André X... est rejeté.
Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 023 144 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. André X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. André X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration ne peut régulièrement demander au contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de lui apporter des justifications sans lui restituer, le cas échéant, tous documents utiles à cet effet et qui lui auraient été antérieurement remis par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de sa situation fiscale personnelle, M. André X... a confié au vérificateur des relevés de comptes bancaires et d'épargne, énumérés sur le reçu daté du 20 décembre 1983 ; que le seul document versé au dossier et attestant de la restitution des pièces ainsi remises est une lettre du service du 17 avril 1985 sur laquelle ne figurent que deux comptes, sur les huit visés par ledit reçu ; Considérant, d'une part, que l'absence de restitution des photocopies d'un ordre de virement du 10 août 1982, concernant le compte épargne logement n° 53106253324 du Crédit Agricole, et d'un document décrit comme afférent à l'ouverture normale au 20 décembre 1983 du compte n° 348165130 de la Caisse d'Epargne, n'a pas été de nature à faire obstacle à ce que le requérant réponde pleinement aux demandes de justifications que lui a adressé le service, dès lors, notamment, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé n'aurait pas conservé les originaux de ces pièces ; Considérant, d'autre part, s'agissant des trois plans d'épargne-logement ouverts auprès du Crédit Agricole, que M. André X... a pu justifier de l'origine de l'écriture unique sur laquelle il était interrogé, bien que les relevés correspondants ne lui aient pas été rendus, grâce aux indications des relevés de l'un des comptes qui lui ont été restitués ; Considérant, enfin, que pour répondre aux demandes afférentes à trois opérations effectuées, sur le compte ouvert auprès de la banque Martin Maurel, les 11 janvier, 19 janvier et 29 mars 1983, le requérant n'avait nul besoin du relevé non restitué daté du 29 février 1984, comportant la situation du compte au 31 août 1983, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le vérificateur avait obtenu communication, directement auprès de l'établissement bancaire, des relevés couvrant la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, dont, au demeurant il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas été destinataire d'un exemplaire ; Considérant, dès lors, que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que les demandes de justifications ont été formulées dans des conditions qui ne lui permettaient pas de faire valoir pleinement ses droits ; Sur la prescription :
Considérant qu'en vertu de l'article L.168-A du livre susvisé, le droit de reprise dont dispose l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'avis de vérification a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; Considérant que M. André X... a été informé, par avis du 14 septembre 1984, que l'administration se proposait de vérifier sa situation fiscale personnelle ; qu'ainsi, le délai de reprise des impositions afférentes à l'année 1981 expirait le 31 décembre 1985 ; Considérant, et alors que le requérant soutient avoir reçu notification des redressements relatifs à cette période postérieurement à cette date, que l'administration ne produit aucun document de nature à établir que la notification de redressements datée du 17 octobre 1985, et relative à l'année 1981, a fait l'objet de deux avis de mise en instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, comme l'imposait la réglementation postale alors en vigueur ; qu'elle ne justifie pas ainsi que les rappels afférents à ladite année ont été régulièrement notifiés avant que la prescription ne leur soit acquise ; que, par suite, il convient, pour ce motif, de prononcer la décharge des droits et pénalités correspondant aux redressements établis au titre de l'année 1981 ; Sur la détention d'avoirs en Suisse : Considérant que même si le service des douanes a été informé de la possession d'avoirs en Suisse par M. André X... aux termes d'une procédure irrégulière, il résulte du procès-verbal dressé le 4 novembre 1983 que c'est à la suite d'une perquisition effectuée le 10 octobre 1983 à son domicile, dans les locaux où il disposait d'un bureau et dans un coffre dont il était titulaire, et dont l'irrégularité n'est pas alléguée, que la consistance de ces avoirs a été révélée ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles ledit service s'est procuré la liste des détenteurs de comptes dans une banque helvétique sont sans influence sur le caractère probant des éléments constatés lors de cette perquisition ; que le procès-verbal susvisé précise sans ambiguïté que le requérant disposait, avec son frère, de comptes joints à l'Union des Banques Suisses et, en son nom personnel, d'un compte auprès de la société Taler et de la City Bank de Genève ; que si M. André X... soutient que ces comptes appartenaient en réalité à un ami, résidant aux Etats-Unis, l'attestation rédigée en ce sens par ce dernier ne saurait à elle seule constituer la preuve de la réalité de cette affirmation, en l'absence de tout autre précision ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence et du montant desdits avoirs ; Sur le surplus des conclusions en décharge : Considérant que M. André X..., régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenue à raison des apports effectués au cours des années 1982 et 1983 sur les comptes susvisés ne justifie pas que les sommes correspondantes ne constituent pas des revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur les conclusions en remboursement de frais : Considérant qu'à défaut d'indication du montant des frais d'instance, il ne saurait, en tout état de cause, être fait droit aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement desdits frais ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 023 144 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. André X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André X....
Article 2 : M. André X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981, à concurrence de 3 142 590 francs en principal et de 942 777 francs en pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. André X... est rejeté.
Analyse
CETAT19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)