Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 novembre 1994, 92LY00522, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE

N° 92LY00522

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 22 novembre 1994


Rapporteur

M. RICHER

Commissaire du gouvernement

M. GAILLETON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 1992, présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a accordé à M. et Mme A... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1980 ;

2°) de rétablir M. A... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités de l'année 1980 dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;

> . Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :

- le rapport de M. RICHER, conseiller ;

- et les conclusions de M. GAILLETON commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre: "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements que le vérificateur se proposait d'apporter aux bases de l'impôt sur le revenu du contribuable au titre de l'année 1980 ont été adressés à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui est parvenue au bureau de poste de son domicile à Nice le 27 décembre 1984 ; que, par suite et quelles qu'aient été les instructions données à l'administration postale par le requérant, qui n'avait pas indiqué son adresse de vacances à l'administration fiscale, et la date à laquelle le destinataire a finalement reçu la notification, l'acheminement au bureau de poste de son domicile, seule adresse connue du service des impôts, a interrompu la prescription des impositions contestées ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé l'action de l'administration comme éteinte par la prescription ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration qui adresse à un contribuable, faisant l'objet d'une vérification de situation fiscale personnelle, une demande de lui communiquer des documents relatifs à cette situation, serait tenue d'informer ce contribuable du caractère non contraignant de cette demande ;

En ce qui concerne la taxation d'office :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable que lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ;

Considérant que, par une demande d'éclaircissements datée du 25 octobre 1984, le vérificateur a demandé à M. A..., sur le fondement des dispositions des articles L.10 & L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier, au titre de l'année 1980, de l'origine et de la nature de différents crédits bancaires, de disponibilités n'apparaissant sur aucun compte et ayant permis d'acheter un bon de caisse le 15 novembre 1980 et du solde de la balance espèce créditrice établie à la suite de la vérification de sa situation personnelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la réponse de M. A... au service des impôts, le vérificateur a refusé comme insuffisantes les explications de l'intéressé justifiant de l'origine de certains dépôts de chèques comme provenant de prêts ou remboursements d'emprunt ; que l'intéressé, pour prouver l'origine des sommes de 5 000 francs et 2 500 francs créditées respectivement le 10 janvier et le 13 août 1980 au compte ouvert à la banque Rotschild, a produit une attestation de M. Z... attestant du remboursement partiel d'un prêt de 30 000 francs par deux chèques Crédit agricole, identifiés par leurs numéros, dates et montants de remboursements ainsi que la copie des relevés bancaires de M. Z... attestant l'origine des chèques et la copie des bordereaux de remise correspondants, où apparaissent les noms du payeur et du tireur ; que, s'agissant d'une somme de 150 000 francs créditée le 16 décembre 1980 au compte n°408-010 T ouvert à la banque de Paris et des Pays-Bas, il a expliqué au vérificateur qu'il s'agissait d'un prêt consenti par le père de son beau- frère pour l'achat d'un logement, tout en produisant la photocopie du chèque de M. Alfred B... à l'ordre de Mme A..., visé par la banque et une attestation de M. B... ; qu'enfin, le crédit d'une somme de 15 000 francs le 28 octobre 1980 au n°408 007 T ouvert à la banque de Paris et des Pays- Bas a été justifié par le versement d'un prêt consenti par M. X..., dont il a produit une attestation manuscrite confirmée par un relevé bancaire du prêteur enregistrant un débit d'égal montant ;

Considérant que, nonobstant le caractère insuffisamment probant de certaines justifications, M. A... ne pouvait être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications du vérificateur ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L.69 que l'administration l'a taxé d'office sans l'avoir préalablement mis en demeure de produire des justifications complémentaires de l'origine des crédits bancaires litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... a expliqué l'origine de la somme de 224 000 francs utilisée pour l'achat de bons du trésor par la vente de pierres précieuses, dont il affirmait qu'il était en possession le 23 janvier 1976, le bordereau de liquidation de droits de douane produit et les explications relatives à la vente faite à un sieur Y... au cours de l'année 1980, non plus que les explications de l'intéressé quant à la conversion en cours d'année de deux bons de caisse en un seul ne permettaient, en tout état de cause, de présumer exactes les allégations du contribuable quant à la conservation et à la vente des gemmes dont s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des crédits de la balance espèces regardés comme d'origine injustifiée, réduits après réclamation à la somme de 308 500 francs, le contribuable n'établit pas, par une étude théorique de ses balances bancaires des années antérieures, et alors que le solde cumulé des trois comptes bancaires du ménage au 1er janvier 1980 était de 61,43 francs qu'une partie des liquidités utilisées proviendraient de sommes acquises avant 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1980 à concurrence de la somme de 532 500 francs en droits et des pénalités correspondantes ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. A... a été assujetti au titre de l'année 1980 est remis à sa charge à concurrence de la somme de 532 500 francs en droits et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté.