Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 février 1995, 93LY00749, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

N° 93LY00749

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 février 1995


Rapporteur

Mme HAELVOET

Commissaire du gouvernement

M. COURTIAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 et 21 mai 1993, présentée par M. René X... demeurant à MARSEILLE (13013), Vallon de Serre ;

M. René X... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ;

4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 :

- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;

- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de sa situation fiscale personnelle, M. René X... a confié au vérificateur des relevés de comptes bancaires et postaux dont la liste figure sur le reçu établi à cette occasion le 8 octobre 1984 ; que si l'intitulé de l'un de ces comptes ne figure pas dans la lettre du 17 avril 1985, énumérant les documents restitués avant l'envoi d'une demande de justifications, celui d'un autre compte consulté est cité à deux reprises ; qu'ainsi, et alors que dans sa réponse du 10 juin 1985 le requérant a expliqué l'origine de l'unique écriture de ce compte manquant sur laquelle il avait été interrogé, l'administration justifie, dans les circonstances de l'espèce, avoir délivré à l'intéressé l'intégralité des documents qui lui avaient été fournis ; que, par suite, et en tout état de cause, M. René X... n'est pas fondé pour ce motif à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière :

Sur la détention d'avoirs en Suisse :

Considérant que même si le service des Douanes a été informé de la possession d'avoirs en Suisse par M. René X... aux termes d'une procédure irrégulière, il résulte du procès-verbal dressé le 4 novembre 1983 que c'est à la suite d'une perquisition qui a été effectuée dans des locaux où son frère André disposait d'un bureau, et dont l'irrégularité n'est pas alléguée, que la consistance de ces avoirs a été révélée ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles ledit service s'est procuré la liste des détenteurs de comptes dans une banque helvétique sont sans influence sur le caractère probant des éléments constatés lors de la perquisition opérée le 10 octobre 1983 ; que le procès-verbal susvisé précise sans ambiguïté que le requérant disposait, avec son frère, de comptes joints à l'Union des Banques Suisses ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence et du montant desdits avoirs ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

Considérant que M. René X..., régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des apports effectués sur ses différents comptes, se borne à invoquer des retraits auxquels il aurait procédé sur un compte ouvert à la Société Générale et un livret de Caisse d'Epargne et le remboursement de bons de caisse, pour établir que les versements effectués sur son compte courant postal en 1982, d'un montant de 177 000 francs, ne constituent pas des revenus imposables ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir, en l'absence de tous documents corroborant ses affirmations et de toutes explications et justification afférentes aux autres avoirs assimilés à des revenus imposables, apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. René X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

Sur les conclusions en remboursement de frais :

Considérant que faute de précision sur le montant des frais d'instance dont le remboursement est sollicité, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit aux conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement desdits frais ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.