Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1994, 91LY00257 91LY00260, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 91LY00257 91LY00260
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 février 1994
Rapporteur
Mlle PAYET
Commissaire du gouvernement
Mme HAELVOET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°/ sous le n° 91LY00257 la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1991, présentée par la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN, représentée par son président directeur général en exercice et dont le siège social est à SAINT-JEAN CAP X... (06230) ; La S.A. CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°86-469-3 en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1978 à 1981 ainsi que des majorations dont ils étaient assortis ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ;
Vu 2°/ sous le n° 91LY00260, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1991, présentée par la S.A. CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège social est à SAINT-JEAN CAP X... (06230) ; La SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 86-467-3 en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de M. MOROSINI, président directeur général de la SA Chantier Naval Saint-Jean ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 91LY00257 et n° 91LY00260 de la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN concernent l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN conteste les jugements n° 86-469-3 et 86-467-3 en date du 21 novembre 1990, par lesquels le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre des années 1978 à 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; Considérant que la société requérante qui, à la suite d'une vérification de comptabilité, a été l'objet d'une taxation d'office pour les années 1978 à 1981 en raison du dépôt tardif de ses déclarations d'impôt sur les sociétés, et d'une rectification d'office pour les années 1979 et 1980 compte tenu de l'insuffisance de sa comptabilité, se prévaut en appel de différentes irrégularités de la procédure d'imposition et du caractère infondé des redressements qui lui ont été assignés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que si la société requérante soutient que la notification de redressements en date du 26 octobre 1982 n'était pas signée, elle n'établit pas que le document resté en sa possession était l'original de la notification et non pas le double qui, en tant que tel, ne devait pas être revêtu d'une signature ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Considérant en deuxième lieu que si la société soutient que c'est à tort que le service a utilisé à son encontre la rectification d'office, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a mis en évidence, outre l'absence d'un grand nombre de pièces justificatives de recettes qui, à elle seule, autorisait le recours à une telle procédure, des apports en espèces non justifiés, une vingtaine de soldes créditeurs et une confusion des comptes courants d'associé ; qu'à supposer même que les anomalies révélées aient été rectifiées au cours de l'année 1980, cette circonstance n'est pas de nature à rendre à la comptabilité de la société le caractère probant qui lui a initialement fait défaut ; que, par suite, l'administration était tout à fait fondée à recourir à la procédure de rectification d'office ; Considérant en troisième lieu que si la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN soutient que, malgré ses demandes réitérées, les dix livres comptables des années 1978 et 1979 saisis par le service des Douanes ne lui ont été restitués qu'au mois de février 1990, après l'établissement des impositions contestées, elle n'établit pas avoir demandé en vain au service détenteur l'autorisation de consulter les pièces comptables en cause ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut être regardée comme ayant été privée, dans les circonstances de l'espèce, d'une garantie relative au respect du principe des droits de la défense ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait eu en mains les livres comptables dont s'agit, est inopérant dès lors qu'il n'était pas habilité à les communiquer à la société ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société soutient que l'attitude du vérificateur aurait vicié la procédure, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ; Considérant, en cinquième lieu que, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par la société a excédé pour chacune des quatre années vérifiées la limite de 250 000 francs, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 14 décembre 1981 au 20 octobre 1982, a illégalement excédé la durée de trois mois prévue par l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que par sa requête, la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN qui a la charge d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, doit être regardée comme s'appropriant en appel les moyens et arguments développés par elle dans ses mémoires de première instance auxquels elle se réfère et dont elle a adressé copie à la cour ; que l'administration n'y ayant pas explicitement répondu, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire ses observations sur lesdits mémoires ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre des années 1978 à 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des majorations dont ils sont assortis, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre du budget, de produire ses observations relativement aux moyens soulevés par la société requérante sur le bien-fondé des impositions contestées.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Vu 2°/ sous le n° 91LY00260, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1991, présentée par la S.A. CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège social est à SAINT-JEAN CAP X... (06230) ; La SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 86-467-3 en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de M. MOROSINI, président directeur général de la SA Chantier Naval Saint-Jean ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 91LY00257 et n° 91LY00260 de la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN concernent l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN conteste les jugements n° 86-469-3 et 86-467-3 en date du 21 novembre 1990, par lesquels le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre des années 1978 à 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; Considérant que la société requérante qui, à la suite d'une vérification de comptabilité, a été l'objet d'une taxation d'office pour les années 1978 à 1981 en raison du dépôt tardif de ses déclarations d'impôt sur les sociétés, et d'une rectification d'office pour les années 1979 et 1980 compte tenu de l'insuffisance de sa comptabilité, se prévaut en appel de différentes irrégularités de la procédure d'imposition et du caractère infondé des redressements qui lui ont été assignés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que si la société requérante soutient que la notification de redressements en date du 26 octobre 1982 n'était pas signée, elle n'établit pas que le document resté en sa possession était l'original de la notification et non pas le double qui, en tant que tel, ne devait pas être revêtu d'une signature ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Considérant en deuxième lieu que si la société soutient que c'est à tort que le service a utilisé à son encontre la rectification d'office, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a mis en évidence, outre l'absence d'un grand nombre de pièces justificatives de recettes qui, à elle seule, autorisait le recours à une telle procédure, des apports en espèces non justifiés, une vingtaine de soldes créditeurs et une confusion des comptes courants d'associé ; qu'à supposer même que les anomalies révélées aient été rectifiées au cours de l'année 1980, cette circonstance n'est pas de nature à rendre à la comptabilité de la société le caractère probant qui lui a initialement fait défaut ; que, par suite, l'administration était tout à fait fondée à recourir à la procédure de rectification d'office ; Considérant en troisième lieu que si la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN soutient que, malgré ses demandes réitérées, les dix livres comptables des années 1978 et 1979 saisis par le service des Douanes ne lui ont été restitués qu'au mois de février 1990, après l'établissement des impositions contestées, elle n'établit pas avoir demandé en vain au service détenteur l'autorisation de consulter les pièces comptables en cause ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut être regardée comme ayant été privée, dans les circonstances de l'espèce, d'une garantie relative au respect du principe des droits de la défense ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait eu en mains les livres comptables dont s'agit, est inopérant dès lors qu'il n'était pas habilité à les communiquer à la société ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société soutient que l'attitude du vérificateur aurait vicié la procédure, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ; Considérant, en cinquième lieu que, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par la société a excédé pour chacune des quatre années vérifiées la limite de 250 000 francs, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 14 décembre 1981 au 20 octobre 1982, a illégalement excédé la durée de trois mois prévue par l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que par sa requête, la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN qui a la charge d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, doit être regardée comme s'appropriant en appel les moyens et arguments développés par elle dans ses mémoires de première instance auxquels elle se réfère et dont elle a adressé copie à la cour ; que l'administration n'y ayant pas explicitement répondu, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire ses observations sur lesdits mémoires ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre des années 1978 à 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des majorations dont ils sont assortis, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre du budget, de produire ses observations relativement aux moyens soulevés par la société requérante sur le bien-fondé des impositions contestées.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Analyse
CETAT19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES