Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 avril 1994, 93LY01006, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE

N° 93LY01006

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 avril 1994


Président

M. Lavoignat

Rapporteur

M. Gailleton

Commissaire du gouvernement

M. Richer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, présentée pour la ville de Nice, par la société d'avocats Escoffier, Wenziger, Barreau, Deur ;

La ville de Nice demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté du 17 août 1992 par lequel le maire de Nice a délivré à la SARL "Terre du Sud" un permis de construire un ensemble de 16 villas sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Alpes Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994 :

- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;

- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou des coefficients d'occupation des sols, ce plan ne peut comporter des dispositions autorisant le dépassement de ces coefficients que dans les cas prévus soit au 5° du même article, aux termes duquel les plans "délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus", soit à son antépénultième alinéa, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ;

Considérant que l'ensemble de 16 villas qui a fait l'objet du permis de construire délivré le 17 août 1992 par le maire de Nice à la SARL "Terre du Sud" devait comporter, sur un terrain couvert à la fois par les secteurs UF/h, INB/b et INB/c du plan d'occupation des sols de la ville de Nice dont la mise en application anticipée a été décidée par délibération du 26 juin 1992, une surface de plancher qui, rapportée à la surface du terrain située dans chacun des secteurs INB/b et INB/c, correspondait en tout état de cause à un coefficient d'occupation des sols supérieur à la valeur fixée respectivement pour chacun de ces secteurs par l'article INB 14 du plan ; que, pour délivrer ce permis, le maire s'est fondé sur les dispositions édictées notamment à l'article INB 14 du même plan, aux termes desquelles : "Si un terrain est couvert par plusieurs zones ou plusieurs secteurs, les droits et obligations de ce terrain au regard du présent article seront appréciés globalement au prorata des superficies des parties des terrains situés dans chaque secteur et répartis par le pétitionnaire sur l'ensemble du terrain ..." ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article INB 14 du plan d'occupation des sols de Nice ont pour effet de transférer les droits et obligations de la partie d'un terrain située dans un secteur déterminé à celle située dans un autre secteur, et d'autoriser dès lors, dans ce dernier secteur, un dépassement du coefficient d'occupation des sols ; qu'un tel dépassement étant autorisé en l'absence de toute prescription d'urbanisme ou d'architecture le justifiant et de tout projet tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs, elles ne trouvent de base légale ni dans le 5°, ni dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 susmentionné du code de l'urbanisme, et ont donc été prises en méconnaissance des prescriptions de cet article ; que, par suite la ville de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré à la SARL "Terre du Sud" comme pris sur le fondement d'une disposition entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la ville de Nice est rejetée.