Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93LY00248, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 93LY00248
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 mars 1994
Rapporteur
M. FONTBONNE
Commissaire du gouvernement
Mme HAELVOET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1993, la requête présentée par la société immobilière L'ALGA représentée par son liquidateur M. X..., le siège de la liquidation étant Immeuble Le Béarn Lupino à BASTIA (Haute-Corse) ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 9 000 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du classement en zone inconstructible de terrains qu'elle possède sur la presqu'île de la Révellatta sur le territoire de la commune de Calvi ; 2°) de lui accorder l'indemnité demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société requérante conteste le jugement en date du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 9 000 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du classement en zone inconstructible des terrains constituant le domaine de Révellatta qu'elle possède sur le territoire de la commune de Calvi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif de Bastia a omis de viser le mémoire de la société requérante enregistré au greffe le 4 novembre 1992, il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen contenu dans ce mémoire et tendant à voir écarter l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre ; que, dès lors qu'il avait accueilli ladite exception, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen également contenu dans ce mémoire relatif à l'évaluation du préjudice ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par ... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance." ; qu'en application de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, tout fait de l'administration relatif à la créance en cause est également de nature à interrompre le cours de la déchéance quadriennale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante qui avait obtenu l'autorisation de lotir le domaine de Révellatta par arrêté préfectoral du 14 avril 1969 et avait achevé les travaux de viabilité en 1975, a été informé la même année par la mission interministérielle pour l'aménagement et l'équipement de la Corse de l'intention de la collectivité publique d'en effectuer l'acquisition ; qu'après l'échec des négociations engagées avec le conservatoire du littoral, les terrains en cause ont été classés en zone ND inconstructible au plan d'occupation des sols de Calvi publié en 1983 ; que si des discussions ont ensuite été poursuivies avec l'administration, aucun règlement amiable n'a été effectué ;
Considérant que si, par la production d'une lettre qui lui a été adressée en février 1985 par le Préfet de la Haute-Corse, la société requérante établit que des contacts en vue de rechercher une solution amiable avaient été maintenus avec l'administration, elle n'apporte, outre cette lettre qui ne fait d'ailleurs pas apparaître s'il s'agissait de déterminer le prix de rachat du domaine par l'Etat ou le montant d'une indemnisation, aucune autre indication sur la teneur des pourparlers en cours ; qu'en particulier, la société n'indique pas si elle a donné suite à la demande de précisions complémentaires sur la situation du domaine sollicité par le Préfet dans ladite lettre et dans l'affirmative si la transmission des renseignements demandés a ou non suscité des observations de la part de l'administration ; que, dans ces conditions la société n'apporte aucun élément tendant à établir qu'elle pouvait légitimement croire que ses droits étaient sauvegardés et qu'elle a ainsi été détournée de les exercer en formulant une demande précise d'indemnité ; que par suite, à défaut d'indication sur l'attitude exacte de l'administration, le seul fait de l'existence de pourparlers ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant constitué un fait interruptif de la prescription quadriennale ; que dès lors, même en admettant que la créance de la société soit née au plus tard en 1983 par la publication du plan d'occupation des sols de la commune de Calvi classant les terrains en cause en zone ND inconstructible , sa prescription a été acquise au 1er janvier 1988 ; que c'est en conséquence à bon droit que le ministre a, par décision du 30 janvier 1991, opposé ladite prescription à la demande présentée par la société le 15 mars 1989 devant le tribunal administratif de Bastia ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accueilli l'exception ainsi soulevée par le ministre et a rejeté sa demande ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, la requête de la société L'ALGA doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société L'ALGA est rejetée.
Considérant que la société requérante conteste le jugement en date du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 9 000 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du classement en zone inconstructible des terrains constituant le domaine de Révellatta qu'elle possède sur le territoire de la commune de Calvi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif de Bastia a omis de viser le mémoire de la société requérante enregistré au greffe le 4 novembre 1992, il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen contenu dans ce mémoire et tendant à voir écarter l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre ; que, dès lors qu'il avait accueilli ladite exception, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen également contenu dans ce mémoire relatif à l'évaluation du préjudice ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par ... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance." ; qu'en application de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, tout fait de l'administration relatif à la créance en cause est également de nature à interrompre le cours de la déchéance quadriennale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante qui avait obtenu l'autorisation de lotir le domaine de Révellatta par arrêté préfectoral du 14 avril 1969 et avait achevé les travaux de viabilité en 1975, a été informé la même année par la mission interministérielle pour l'aménagement et l'équipement de la Corse de l'intention de la collectivité publique d'en effectuer l'acquisition ; qu'après l'échec des négociations engagées avec le conservatoire du littoral, les terrains en cause ont été classés en zone ND inconstructible au plan d'occupation des sols de Calvi publié en 1983 ; que si des discussions ont ensuite été poursuivies avec l'administration, aucun règlement amiable n'a été effectué ;
Considérant que si, par la production d'une lettre qui lui a été adressée en février 1985 par le Préfet de la Haute-Corse, la société requérante établit que des contacts en vue de rechercher une solution amiable avaient été maintenus avec l'administration, elle n'apporte, outre cette lettre qui ne fait d'ailleurs pas apparaître s'il s'agissait de déterminer le prix de rachat du domaine par l'Etat ou le montant d'une indemnisation, aucune autre indication sur la teneur des pourparlers en cours ; qu'en particulier, la société n'indique pas si elle a donné suite à la demande de précisions complémentaires sur la situation du domaine sollicité par le Préfet dans ladite lettre et dans l'affirmative si la transmission des renseignements demandés a ou non suscité des observations de la part de l'administration ; que, dans ces conditions la société n'apporte aucun élément tendant à établir qu'elle pouvait légitimement croire que ses droits étaient sauvegardés et qu'elle a ainsi été détournée de les exercer en formulant une demande précise d'indemnité ; que par suite, à défaut d'indication sur l'attitude exacte de l'administration, le seul fait de l'existence de pourparlers ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant constitué un fait interruptif de la prescription quadriennale ; que dès lors, même en admettant que la créance de la société soit née au plus tard en 1983 par la publication du plan d'occupation des sols de la commune de Calvi classant les terrains en cause en zone ND inconstructible , sa prescription a été acquise au 1er janvier 1988 ; que c'est en conséquence à bon droit que le ministre a, par décision du 30 janvier 1991, opposé ladite prescription à la demande présentée par la société le 15 mars 1989 devant le tribunal administratif de Bastia ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accueilli l'exception ainsi soulevée par le ministre et a rejeté sa demande ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, la requête de la société L'ALGA doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société L'ALGA est rejetée.
Analyse
CETAT18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI