Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 décembre 1993, 93LY00129 93LY00169, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE

N° 93LY00129 93LY00169

Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 décembre 1993


Président

M. Lavoignat

Rapporteur

M. Jouguelet

Commissaire du gouvernement

M. Richer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 29 janvier et 3 mars 1993 sous le numéro 93LY00129, présentés pour la S.A.R.L. COBIM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société COBIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 1991 du préfet de Haute-Savoie lui accordant un permis de construire sur le territoire de la commune de Taninges ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Taninges et tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral, ou à titre subsidiaire de constater qu'elle est titulaire d'un permis tacite né soit le 5 octobre 1991, soit le 25 novembre 1991 ;

Vu 2°) le recours enregistré au greffe de la cour le 8 février 1993, sous le n° 93LY00169, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, du logements et des transports ;

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 1991 du préfet de Haute-Savoie lui accordant un permis de construire sur le territoire de la commune de Taninges ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Taninges et tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :

- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;

- les observations du représentant de la commune de Taninges ;

- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports et la requête de la société COBIM sont relatifs à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société COBIM à la demande de la commune de Taninges :

Considérant que le maire de la commune de Taninges, dûment autorisé par une délibération de son conseil municipal, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 1991 du préfet de Haute Savoie accordant une autorisation de construire à la société COBIM ; que la commune justifiait d'un intérêt propre lui donnant qualité pour réclamer l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire au nom de l'Etat ;

Considérant par ailleurs que la recevabilité d'une demande s'apprécie au regard de ses conclusions et non des moyens qu'elle entend soulever ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la société COBIM et tirée de ce que la commune aurait renoncé à exercer sa compétence en matière d'urbanisme et ne serait plus recevable de ce fait à contester la compétence du préfet pour délivrer le permis de construire litigieux, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme "le permis de construire est instruit et délivré ... a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ... b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 421-2-7 du même code, l'approbation d'un plan d'occupation des sols entraîne, en matière de délivrance des permis de constuire, un transfert définitif de compétence au profit du maire agissant au nom de la commune, à l'exception des cas énumérés à l'article L. 421-2-1 ; que, dans le cas où ce plan d'occupation des sols ne couvre qu'une partie, même minime, du territoire de la commune, le maire est compétent pour se prononcer au nom de la commune sur les demandes de permis de construire, après avoir le cas échéant recueilli l'avis conforme du préfet si le projet de construction est situé dans une partie du territoire communal non couvert par ce plan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Taninges, couvrant le secteur du Praz de Lys a été approuvé le 24 juin 1974 ; que le maire de Taninges était, dès lors, seul compétent pour se prononcer sur la demande de permis de construire présentée par la société COBIM pour un projet d'ailleurs situé dans le secteur du Praz de Lys ; que, par suite, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et la société COBIM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, comme pris par une autorité incompétente, l'arrêté du préfet de Haute-Savoie accordant à la société un permis de construire ;

Sur la demande reconventionnelle de la société COBIM :

Considérant que la société COBIM a demandé au tribunal administratif de constater et dire qu'elle était titulaire d'une autorisation tacite de construire ; que de telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative sont irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la société COBIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société COBIM à payer à la commune de Taninges la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports et la requête de la société COBIM sont rejetés.
Article 2 : La Société COBIM versera à la commune de Taninges une somme de 2 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.