Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 9 avril 1991, 89LY01446, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - PLENIERE
N° 89LY01446
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 09 avril 1991
Président
Mme Latournerie
Rapporteur
Mlle Payet
Commissaire du gouvernement
M. Jouguelet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts alors en vigueur : "les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou des marchandises exportées sont exonérées de la T.V.A." ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de l'exonération instituée par cette disposition d'établir que les objets ou marchandises sur lesquels ont porté les opérations qu'il a effectuées ont réellement été exportés ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A. Garage DAVOINE qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles, l'administration a réintégré dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 le produit des ventes de trois véhicules effectuées en 1978 sous le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 262 précité ; Considérant, d'une part, que la société Garage GROINE, qui vient aux droits de la société Garage DAVOINE, ne produit aucun document visé par un service de douane ayant constaté la sortie effective du territoire des automobiles dont s'agit ; que, d'autre part, en se prévalant de la nationalité et de la résidence à l'étranger des acquéreurs ainsi que du paiement du prix des véhicules par chèques tirés sur des comptes domiciliés dans des banques étrangères, sans établir que ces véhicules ont été immatriculés à l'étranger par leurs acquéreurs, elle n'apporte pas la preuve que les marchandises, objet des transactions en cause, ont été effectivement exportées ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions législatives précitées ; Considérant, par ailleurs, que la société DAVOINE, qui a opéré les ventes litigieuses, se trouve redevable des taxes qui les frappent, sans que soient opposables à l'administration fiscale les termes de l'accord qui la lient à son commissionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Garage GROINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Garage DAVOINE ;
Article 1er : La requête de la société Garage GROINE, venant aux droits de la société Garage DAVOINE, est rejetée.
Analyse
CETAT19-06-02-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Exportations de biens - Preuve de l'exportation non apportée en l'espèce (1).
19-06-02-01-02 La preuve de la réalité de l'exportation d'une marchandise à laquelle est subordonnée l'exonération de T.V.A. prévue par l'article 262 du code général des impôts peut être apportée par d'autres moyens que ceux prévus à l'article 74 de l'annexe IV au code général des impôts (sol. impl.). En l'espèce, preuve de l'exportation d'automobiles, non apportée par la nationalité des acquéreurs et le paiement par chèques tirés sur des banques étrangères.
1. Rappr. 1990-02-16, S.A.R.L. Corot, n° 67778