Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 1990, 89LY01299, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 3E CHAMBRE
N° 89LY01299
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 1990
Président
M. Lopez
Rapporteur
M. Chavrier
Commissaire du gouvernement
M. Richer
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que Mme Andrée Z... et les autres requérants recherchent la responsabilité de l'Etat à raison des fautes lourdes qui auraient été commises par la commission de contrôle des banques dans l'exercice de ses fonctions à l'égard de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie, dont la défaillance leur a causé un important préjudice ; Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ; qu'en l'espèce, la sanction de l'avertissement prononcée le 25 mai 1977 par la commission de contrôle des banques à l'encontre de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie, qui ne devait du fait de sa nature même être notifiée qu'à cet établissement, est une décision juridictionnelle définitive ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en se bornant à prononcer la dite sanction, la commission aurait commis une faute lourde dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que si le rapport d'inspection établi le 15 mars 1977 a mis en évidence de nombreuses irrégularités dans la tenue des écritures internes de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie, il ressort des constatations opérées par le vérificateur que cette pratique avait pour seul objet de permettre l'établissement de situations erronées destinées à la commission de contrôle des banques et à la Banque de France afin d'échapper aux règles d'encadrement du crédit en vigueur à cette époque et ne portait pas atteinte à la solvabilité de la banque, dont les liquidités étaient alors largement suffisantes ; que, dans ces conditions, la commission de contrôle des banques, dont les pouvoirs d'investigation ne permettaient pas de déceler l'existence d'opérations occultes étrangères à la gestion de l'établissement et qui n'avait pas connaissance en 1977 de délits personnels commis par M. Philippe X..., a pu estimer que le délit de transmission de renseignements inexacts était suffisamment réprimé par la sanction disciplinaire infligée et que les autres infractions, au demeurant mineures, révélées à l'occasion de ce contrôle ne justifiaient pas que le parquet en fût informé ; qu'ainsi, en s'abstenant de déposer la plainte prévue par l'article 22 de la loi du 13 juin 1941, et d'aviser le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis de faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, que si le rapport d'inspection susmentionné décrivait, en des termes souvent sévères, les pratiques comptables irrégulières de la Banque Phocéenne Henri X... et Cie et devait inciter la commission de contrôle des banques à veiller à ce qu'il y soit mis fin, il ne résulte pas de l'instruction qu'alors que, comme il a été dit ci-dessus, la solvabilité de la banque n'était pas douteuse, un nouveau contrôle sur place s'imposait à bref délai ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commission n'ait fait effectuer un tel contrôle qu'au mois de mars 1980 ne peut non plus, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constitutive d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de Mme André Z... et Mme Brigitte D..., héritières de M. Edmond Z..., de M. Christian BONNAUD, de Mme Simone C... et M. Armand C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Albert C..., de M. Claude A..., de Mme Suzanne Y... et de Mme Odile B... est rejetée.
Analyse
CETAT60-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE -Décision définitive de la Commission de contrôle des banques.
CETAT60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS -Absence de faute - Absences de poursuites et de contrôles de la Commission de contrôle des banques non constitutives de fautes lourdes.
60-01-01-04 L'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute prétendue qui aurait été commise par la Commission de contrôle des banques dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle et résultant du contenu même d'une décision devenue définitive.
60-01-03-04 Eu égard aux conclusions du rapport d'inspection relatant les irrégularités constatées dans la tenue des écritures internes de la Banque Phocéenne et à la sanction disciplinaire infligée à celle-ci, la Commission de contrôle des banques, en s'abstenant d'engager immédiatement des poursuites pénales et en ne faisant effectuer un nouveau contrôle sur place que trois ans plus tard, n'a pas commis de faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique.