Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 25 avril 1991, 90LY00390, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - PLENIERE
N° 90LY00390
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 avril 1991
Président
Mme Latournerie
Rapporteur
M. Lanquetin
Commissaire du gouvernement
M. Chavrier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans leur rédaction résultant de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 le défaut de solidité d'un élément d'équipement d'un ouvrage qui ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage lui-même n'est couvert par la garantie décennale que s'il compromet la solidité de l'ouvrage lui-même ou le rend impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ballons servant à la préparation et au stockage de l'eau chaude sanitaire du foyer pour personnes âgées de BEAUZAC installés en 1981 ne faisaient pas indissociablement corps avec l'immeuble ; que les fuites qui se sont produites du fait de la corrosion de leur paroi ne compromettaient pas la solidité du bâtiment ; que si la défaillance de ces ballons a nécessité leur mise hors circuit définitive, cette dernière, alors même qu'elle aurait entraîné une diminution du débit aux heures de pointe et une augmentation du coût de l'eau chaude, n'a pas eu pour effet d'interrompre la fourniture de l'eau chaude dans le foyer et n'a, ainsi, pas rendu l'immeuble impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public départemental d'HLM de la HAUTE-LOIRE et l'association "le foyer Bon Secours de BEAUZAC", qui se bornent à rechercher la responsabilité de la société MARCON FRERES entreprise chargée de l'installation des ballons, et de M. Y... titulaire d'un contrat d'ingénierie, sur le fondement de la garantie décennale, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de donner suite aux conclusions des requérants tendant à ce que la société MARCON FRERES et M. Y... soient condamnés à leur payer une somme de 5 000 francs en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche il convient, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner en premier lieu l'OPHLM de la HAUTE-LOIRE et l'association "le foyer Bon Secours de BEAUZAC" à payer à la société Etablissements MARCON FRERES une somme de 3 000 francs et en second lieu l'OPHLM seul à payer la même somme à M. Y... ;
Article 1er : La requête susvisée de l'OPHLM de la HAUTE-LOIRE et de l'association "le foyer Bon Secours de BEAUZAC" est rejetée.
Article 2 : L'OPHLM de la HAUTE-LOIRE versera à M. Y... une somme de 3 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'OPHLM de la HAUTE-LOIRE et l'association "le foyer Bon Secours de BEAUZAC" verseront à la société Etablissements MARCON FRERES une somme de 3 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Etablissements MARCON FRERES et de M. Y... est rejeté.
Analyse
CETAT39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres de faible importance - Désordres n'étant pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectant pas sa solidité - Désordres affectant des éléments d'équipement ne faisant pas indissociablement corps avec l'ouvrage.
39-06-01-04-03-01 En application des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, les désordres affectant les éléments d'équipement qui ne font pas indissociablement corps avec l'ouvrage lui-même ne sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale que si, soit ils compromettent la solidité de l'ouvrage lui-même, soit ils le rendent impropre à sa destination. La mise hors circuit définitive des ballons de préparation et stockage de l'eau chaude d'une résidence pour personnes âgées ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination dès lors que cette mise hors-circuit due à la corrosion irréparable de leur paroi génératrice de fuites ne s'est traduite que par une diminution du débit d'eau chaude aux heures de pointe et une augmentation du coût de l'eau chaude, sans interruption de la fourniture d'eau chaude.