Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 décembre 1992, 89LY01983, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 89LY01983
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 1992
Président
M. Bonifait
Rapporteur
M. Fontbonne
Commissaire du gouvernement
Mme Haelvoet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la SARL Delior qui commercialise des articles de bijouterie-joaillerie auprès des professionnels de ce secteur d'activité, demande la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à la suite de la vérification de sa comptabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable lors de l'engagement de ladite vérification : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales issu de l'article 45 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'avis de vérification en date du 27 mai 1982 a été reçu par la société le 1er juin 1982 ; que les opérations de vérification dont le début était annoncé pour le 3 juin 1982, ont effectivement commencé à cette date ; qu'eu égard à la brièveté de ce délai, ne comportant qu'un seul jour ouvrable franc, la société requérante ne peut être regardée comme ayant reçu en temps utile l'avertissement prévu à peine de nullité par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que cette irrégularité commise dans la procédure d'imposition a également eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales que le juge de l'impôt doit prononcer la décharge des impositions litigieuses lorsque l'erreur commise dans la procédure d'imposition a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsque elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressement prévue par la loi ; que les impositions litigieuses ont été établies par voie de rectification d'office, procédure qui ne peut être mise en oeuvre qu'à la suite des irrégularités constatées par un agent de l'administration fiscale lors d'une vérification de comptabilité ; que par suite, l'administration ne peut soutenir que le moyen ainsi tiré de l'irrégularité de la vérification serait inopérant dès lors que les impositions litigieuses ont été établies par voie de rectification d'office et que l'existence des graves irrégularités comptables ayant conduit à employer une procédure d'imposition d'office, a été révélée par des documents obtenus des services de police et des douanes antérieurement et en dehors des opérations de vérification de comptabilité ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Delior est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ; Considérant que dès lors que la société requérante obtient la décharge totale des impositions litigieuses, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions litigieuses, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Delior tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions litigieuses.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 1989 est annulé.
Article 3 : Il est accordé à la SARL Delior décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement n° 83-1711 F du 2 septembre 1983 et restant dues après le dégrèvement prononcé au cours de la procédure de première instance par décision du 28 septembre 1988.
Article 4 : Il est accordé à la SARL Delior décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos le 31 janvier 1979, le 31 janvier et le 31 décembre 1980 par les articles 1008, 1009 et 1010 du rôle de 1983 dans la commune de Lyon et restant dues après le dégrèvement prononcé par décision du 28 septembre 1988.
Analyse
CETAT19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Obligation d'avertir le contribuable en temps utile de la faculté de se faire assister d'un conseil - Délai insuffisant pour pouvoir se faire assister d'un conseil - Délai comprenant un seul jour ouvrable.
19-01-03-01-02-04 En laissant au contribuable un délai insuffisant (un seul jour ouvrable franc entre la réception de l'avis de vérification et le début de la vérification) pour user de la faculté de se faire assister d'un conseil, l'administration a commis une irrégularité dans la procédure d'imposition qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité n'est pas inopérant alors même que les impositions litigieuses ont été établies par voie de rectification d'office et que l'existence de graves irrégularités comptables ayant conduit à employer cette procédure, a été révélée par des documents obtenus des services de police et des douanes antérieurement et en dehors des opérations de vérification de comptabilité, dès lors que la procédure de rectification d'office ne peut être mise en oeuvre qu'à la suite des irrégularités constatées par un agent de l'administration fiscale au cours d'une vérification de comptabilité.
1. Comp. CE, 1987-12-18, n° 58149