Cour administrative d'appel de Lyon, du 28 novembre 1990, 90LY00647, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon
N° 90LY00647
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 novembre 1990
Rapporteur
ZUNINO
Commissaire du gouvernement
JOUGUELET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la commune de PONTCHARRA ne conteste l'ordonnance attaquée qu'en ce que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a refusé d'instituer une mesure d'expertise et l'a condamnée à payer une somme de 2 000 francs à l'entreprise RAMBAUD ; Sur la régularité de la procédure suivie par le premier juge : Considérant que si la procédure particulière de référé, adaptée à la nécessité d'assurer une décision rapide, n'exige pas en principe que les observations produites par le défendeur éventuel soient communiquées au demandeur, il en va autrement lorsque ces dernières contiennent des conclusions tendant à la condamnation du demandeur auxquelles le juge des référés se propose de faire droit ; Considérant qu'il est constant que la commune de PONTCHARRA n'a pas reçu communication des conclusions formées par la société RAMBAUD auxquelles le juge des référés a jugé bon de faire droit en condamnant cette commune à verser 2 000 francs à cette société, par application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite la commune est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en tant qu'elle a prononcé une telle condamnation, et a demander, dans cette mesure, son annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société RAMBAUD ; Considérant que la société RAMBAUD a demandé la condamnation du centre de protection, d'amélio-ration, de conservation et de transformation (PACT) de Grenoble à lui verser 2 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner le PACT à payer à la société RAMBAUD la somme de 2 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Sur le surplus des conclusions de la commune de PONTCHARRA : Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que si l'application de ces dispositions n'est subordonnée ni à l'existence d'un litige né et actuel, ni à l'obligation d'indiquer le fondement juridique d'une éventuelle demande au fond, elles ne peuvent être utilement invoquées que si les faits sur lesquels doit porter la mesure d'expertise ou d'instruction sollicitée sont exposés avec suffisamment de précision pour que l'étendue de cette mesure puisse être définie par l'ordonnance ;
Considérant que la demande d'expertise de la commune de PONTCHARRA concernait les désordres et défaillances ayant affecté la réhabilitation de bâtiments lui appartenant, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre du PACT de Grenoble ; que cette demande était dépourvue de toute précision touchant aux défaillances et désordres invoqués ; que par suite elle n'était pas recevable et a été rejetée à bon droit par l'ordonnance attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le PACT de Grenoble à payer à la commune de PONTCHARRA la somme de 15 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ni de condamner la commune de PONTCHARRA à payer à la SARL RAMBAUD la somme de 4 000 francs au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du 8 août 1990 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle a condamné la commune de PONTCHARRA à verser une somme de 2 000 francs à l'entreprise RAMBAUD.
Article 2 : Le PACT de Grenoble versera à la société RAMBAUD la somme de 2 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de PONTCHARRA et des conclusions de la SARL RAMBAUD est rejeté.
Analyse
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