Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 30/11/2006, 04PA03716, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème chambre - Formation A

N° 04PA03716

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 novembre 2006


Président

Mme LACKMANN

Rapporteur

Mme Isabelle DELY

Commissaire du gouvernement

M. JARDIN

Avocat(s)

GOURLAY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... par Me Gourlay ; Mme Elisabeth X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104914 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, domiciliée à Nogent-sur-Marne, a reçu le 13 août 1997 un avis de vérification l'informant qu'elle faisait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996 ; que le vérificateur de la brigade de contrôle fiscal du Val-de-Marne a demandé le 27 octobre 1997 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges de lui communiquer le dossier mis à l'instruction sous le n° 95/102 concernant la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que, le 4 novembre 1997, le juge d'instruction chargé de ce dossier a donné suite à cette demande estimant que la procédure pénale révélait des faits de nature à faire présumer l'existence d'une fraude fiscale ; qu'une première notification de redressement a été adressée à Mme X le 19 décembre 1997 au titre de l'année 1994 l'informant que, au vu d'un procès verbal de la brigade de gendarmerie de Vierzon du 14 février 1996, il était établi qu'elle exerçait une activité occulte de brocanteur ambulant depuis 1985 et que cette activité lui procurait un revenu mensuel d'environ 7 000 francs ; que, par suite, elle devait être imposée sur la base de 70 826 francs au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 13 174 francs étaient également mis à sa charge ; que, le 10 septembre 1998, le vérificateur a informé la requérante que, en application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'exercice par l'administration de son droit de communication portait à deux ans le délai à l'issue duquel l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle devait être achevé ; que deux autres notifications de redressement ont enfin été adressées à Mme X les 4 décembre 1998 et 19 février 1999 au titre de l'année 1995 ; qu'ayant appris que la brigade de contrôle fiscal du Cher, sur le fondement des dispositions de l'article L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, avait également et préalablement demandé le 26 novembre 1996 au juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bourges la communication de son dossier pénal n° 95/102, Mme X a contesté la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration ayant exercé son droit de communication avant le début de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, elle ne pouvait se fonder sur l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pour justifier la prorogation de la durée du contrôle ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (…) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans (…) lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre » ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1994 une notification de redressements pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée a été adressée à Mme X le 19 décembre 1997 ; que, par suite, s'agissant de cette année, le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été respecté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées » ; qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 81-5 du même livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts » ; que le droit de communication prévu par ces dispositions n'est pas fonction de la compétence territoriale de celui qui l'exerce et ne fait pas obstacle à ce que les informations ainsi recueillies soient transmises à d'autres agents de la direction générale des impôts ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait pas, pour écarter le moyen de la requérante, estimer que le droit de communication engagé par une autre direction territoriale de la direction générale des impôts était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de Mme X dès lors que les deux services ont consulté le même dossier auprès de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le droit de communication de l'administration fondé sur les articles L. 82 C et L. 101 ayant été mis en oeuvre préalablement au début de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la seconde demande de communication présentée par les services fiscaux du Val-de-Marne ne pouvait régulièrement proroger le délai de contrôle d'un an fixé par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de l'année 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 17 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 04PA03716