Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 1989, 89LY00042, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
N° 89LY00042
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 mai 1989
Président
M. Bonifait
Rapporteur
M. Lanquetin
Commissaire du gouvernement
M. Rouvière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la société ROYAT AUTOMOBILES demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mars 1986 rejetant sa demande d'indemnisation pour le préjudice qu'elle allègue avoir subi par suite de l'adjudication le 19 mars 1981 à la société "Tourisme en Auvergne" du marché de transport des curistes de l'établissement thermal, service qu'elle assurait précédemment ; Considérant que si l'article R 323-83 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que le maire passait les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, cette disposition ne pouvait, compte tenu des articles L 121-26 et R 323-82 du code des communes, dispenser pour autant le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter ; que cependant si le maire de ROYAT n'avait pas, préalablement à sa décision de passer contrat avec la société "Tourisme en Auvergne", obtenu le 19 mars 1981 même l'autorisation nécessaire de la part de son conseil municipal, ce dernier a entériné son initiative ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait irrégulière ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'article 13 alinéa 1 du réglement intérieur de la régie municipale des eaux municipales de ROYAT que : "les règles relatives à la passation des marchés communaux sont applicables aux marchés des régies" ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le marché litigieux a été attribué selon la procédure du marché négocié, et non selon celle de l'appel d'offres ; que pour justifier l'emploi de cette procédure, au regard de l'article 308 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, la commune de ROYAT se borne à soutenir qu'il y avait urgence au sens des dispositions de l'article 312 alinéa 4 du code des marchés publics ; que cependant il résulte de l'instruction que ce ne sont pas des circonstances imprévisibles mais la seule carence de la collectivité publique à définir un nouveau cahier des charges et à organiser un nouvel appel d'offres qui ont déterminé le choix de la procédure suivie ; Considérant qu'ainsi la société ROYAT AUTOMOBILES est fondée à soutenir que le marché était en conséquence irrégulier, cette irrégularité étant de nature à engager, en principe, la responsabilité de la commune de ROYAT ; Mais considérant que l'instruction ne démontre pas que les propositions de la requérante auraient eu des chances sérieuses d'être retenues si une procédure régulière avait été suivie ; qu'ainsi l'intéressée ne saurait prétendre qu'au remboursement des frais engagés pour soumissionner au marché litigieux à l'exclusion de toute indemnité représentant le bénéfice qu'elle aurait réalisé si elle avait été désignée ; qu'en l'espèce, elle ne justifie d'aucun frais de cette nature ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnisation ;
ARTICLE 1er : La requête susvisée de la société ROYAT AUTOMOBILES est rejetée.
Analyse
CETAT16-04-03-02-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC -Marché d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière - Passation subordonnée à une autorisation de contracter donnée par le conseil municipal.
CETAT39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER -Passation subordonnée à une autorisation de contracter - Marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière - Article R.323-83 du code des communes ne dispensant pas le maire d'une autorisation de contracter par le conseil municipal.
CETAT39-02-02-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - CONTRATS NE REVETANT PAS CE CARACTERE -Contrat passé selon la procédure du marché négocié alors qu'il aurait dû faire l'objet d'un appel d'offre - Indemnisation d'un soumissionnaire illégalement évincé du marché - Remboursement des seuls frais de soumission, l'existence de chances sérieuses d'être retenu n'étant pas établie.
16-04-03-02-01, 39-02-01 L'article R. 323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L. 121-26 et R. 323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. En l'espèce, régularisation de la décision du maire par le conseil municipal.
39-02-02-05-02 Marché de transport des curistes d'un établissement thermal attribué à une société selon la procédure du marché négocié alors qu'il aurait dû l'être selon la procédure de l'appel d'offres. L'ancien titulaire du marché, dont l'offre n'a pas été prise en considération, ne démontrant pas qu'il aurait eu des chances sérieuses d'être retenu si une procédure régulière avait été suivie ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais engagés pour soumissionner. N'ayant justifié d'aucun frais de cette nature, sa demande indemnitaire est rejetée.