Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 03PA02501, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2EME CHAMBRE - FORMATION B

N° 03PA02501

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 octobre 2006


Président

M. ESTEVE

Rapporteur

M. David DALLE

Commissaire du gouvernement

M. BATAILLE

Avocat(s)

ZAPF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée pour la société anonyme EUROSIC, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société EUROSIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EUROSIC est propriétaire d'un local à usage de restaurant à l'enseigne « Léon de Bruxelles », sis ... à Bonneuil-sur-Marne ; qu'elle fait appel du jugement en date du 31 mars 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, pour ce local, au titre des années 1999 et 2000 ; que ces conclusions avaient été présentées, en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 1999, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 00-1919 et, en ce qui concerne la taxe de l'année 2000, par une requête enregistrée sous le n° 00-4938 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société EUROSIC en 1999 et 2000 du chef de son immeuble de Bonneuil-sur-Marne, la valeur locative dudit immeuble a d'abord été fixée par référence au local type n° 52 du procès verbal des opérations de révision foncière de la commune de Créteil, dont le tarif était de 132 F par mètre carré ; que, devant le tribunal administratif, dans l'instance n° 00-4398 relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2000, l'administration a suggéré de retenir le local type n° 32 de la commune de Bonneuil-sur-Marne, dont le tarif était de 122 F le mètre carré ; que le premier juge a fait droit à cette demande ; qu'il a toutefois omis de répondre au moyen de la requérante, qui faisait valoir que le local type n° 32 ne pouvait être retenu comme local de référence, dès lors qu'il était lui-même évalué par comparaison avec l'hôtel Climat, rue des Archives, à Créteil, lequel local ne figurait pas sur le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Créteil ; que le jugement attaqué est donc, dans cette mesure, irrégulier ; qu'il doit par suite être annulé en tant qu'il a accordé à la requérante une réduction de taxe foncière au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la société EUROSIC relatives à l'année 2000 et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la société relatives à l'année 1999 ;

Sur les impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens, autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après… 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire… la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

Considérant que, lorsque la valeur locative d'un immeuble a été arrêtée par voie de comparaison avec un local qui ne peut constituer une référence appropriée ou dont le tarif a été fixé dans des conditions irrégulières, l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, faire état d'un mode de détermination conforme aux prescriptions précitées de l'article 1498 du code général des impôts et proposer de se référer à un autre terme de comparaison ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne peut, devant la cour, demander qu'un nouveau local de référence soit substitué à ceux choisis précédemment doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la commune de Bonneuil-sur-Marne, seuls les locaux types n° 31 et n° 32 ont une activité de restauration ; que le n° 31 ne peut être choisi car il s'agit d'un restaurant inter-entreprises, et que le n° 32 ne peut non plus être retenu, eu égard aux irrégularités qui affectent la détermination de sa valeur locative ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à proposer que, par application des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de l'immeuble en cause soit appréciée par voie de comparaison avec un local-type similaire situé hors de la commune de Bonneuil-sur-Marne, dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation semblable à celle de ladite commune ; qu'à cet égard le local type n° 28 de la commune de Créteil constitue, eu égard à sa situation et à l'activité qui y est exercée, un terme de référence adapté ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la partie restaurant du local n° 28 servant, en l'espèce, de terme de comparaison n'aurait pas été louée au 1er janvier 1970 est sans incidence sur les impositions en litige dès lors que le procès-verbal n° 6670 C de la commune de Créteil fait apparaître que la valeur locative du local n° 28 a été déterminée par comparaison avec le local n° 11 de la commune de Chennevières, qu'aucune disposition du code général des impôts ne s'oppose à ce qu'un local-type soit lui-même évalué par référence à un autre local-type, à condition que celui-ci soit loué au 1er janvier 1970, et qu'il ne ressort pas des éléments de l'instruction que le local n° 11 n'aurait pas été loué au 1er janvier 1970, ni qu'il n'aurait pas été similaire au local à évaluer ; que si la requérante propose de retenir comme local de référence le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Créteil, le local en question est le restaurant self service de la préfecture du Val-de-Marne et constitue donc, pour le restaurant à l'enseigne « Léon de Bruxelles » à évaluer, un terme de comparaison moins approprié que le local n° 28 ;

Considérant que, du fait de la substitution du local type n° 28 de la commune de Créteil à ceux retenus auparavant, les moyens relatifs à l'irrégularité des conditions de détermination des tarifs des locaux types n° 52 de la commune de Créteil et n° 32 de la commune de Bonneuil-sur-Marne et au caractère inapproprié de ces termes de comparaison sont devenus inopérants ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la valeur locative des locaux en cause a été estimée par l'administration, dans le dernier état de ses écritures, par comparaison avec le local type n° 28 figurant sur le procès-verbal établi pour la commune de Créteil, dont le tarif unitaire de 127 F le mètre carré a été affecté d'un abattement de 4 %, soit un tarif appliqué au bien en cause de 122 F le mètre carré ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ajustement ainsi pratiqué par l'administration en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ne tiendrait pas compte avec exactitude des différences entre le local n° 28 et le restaurant à évaluer, notamment en ce qui concerne l'implantation géographique et la superficie ;

Considérant, par ailleurs, que l'administration soutient qu'une surface réelle de 88,96 m², correspondant à des dégagements, a été omise par la société requérante, dans la déclaration souscrite par celle-ci en septembre 1998, après l'achèvement de la construction des locaux litigieux ; qu'une visite sur place effectuée par le service le 8 octobre 1998 a permis de confirmer cette omission ;

Considérant que la société EUROSIC conteste cette omission mais ne produit aucun élément susceptible d'établir que la surface réelle de 1 473 m² retenue pour l'ensemble des locaux par le service devrait être réduite d'une surface de 88,96 m², correspondant à des dégagements ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les coefficients de pondération de 1, 0,50, 0,33 et 0,10 appliqués en l'espèce par l'administration à la surface réelle des différentes pièces constituant le restaurant litigieux ne seraient pas de nature à traduire la valeur d'utilisation et la valeur commerciale des pièces en cause, ni que les coefficients proposés par la société requérante seraient plus adaptés ; qu'après pondération, la surface du local litigieux s'établit par conséquent, ainsi que l'a estimé le service, à 534 m² ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative à prendre en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société EUROSIC au titre des années 1999 et 2000 doit être déterminée en retenant une surface pondérée totale de 534 m² et un tarif unitaire de 122 F (18,60 euros) ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 2000, la société requérante est donc fondée à demander une réduction de taxe correspondant à la différence entre le montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie et celle résultant de l'application de la surface et du tarif sus indiqués ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 1999, le premier juge ayant accordé à la requérante une réduction de taxe correspondant à la différence entre le montant de la taxe mise à la charge de la société EUROSIC et celle résultant de l'application de la surface et du tarif sus indiqués, les conclusions à fin de réduction présentées par la société EUROSIC, qui a obtenu gain de cause en première instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société EUROSIC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 31 mars 2003 est annulé en tant qu'il a accordé à la requérante une réduction de taxe foncière au titre de l'année 2000.

Article 2 : Pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société EUROSIC au titre de l'année 2000, au titre du local commercial sis ... à Bonneuil-sur-Marne, la valeur locative de ce bien est fixée à la somme de 18,60 euros par mètre carré et la surface pondérée totale à 534 m².

Article 3 : La société EUROSIC est déchargée de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société EUROSIC est rejeté.

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N° 03PA02501