Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 31 juillet 1989, 89LY01364 89LY01378, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - PLENIERE
N° 89LY01364 89LY01378
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 juillet 1989
Président
M. Gentot
Rapporteur
Mme Lemoyne de Forges
Commissaire du gouvernement
M. Jouguelet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les pourvois du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et de la société Montaz-Mautino présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par une première requête en référé, la commune de Montvalezan-la-Rosière a demandé au juge des référés que soit ordonnée une expertise aux fins de procéder aux recherches nécessaires concernant les massifs d'ancrage des gares du télésiège de Landelières ; que, par une ordonnance du 16 septembre 1988, un expert a été désigné et sa mission précisée ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 20 janvier 1989 et rendue sur la demande de la commune une nouvelle mission a été confiée à l'expert, correspondant en fait à une extension des points 4, 5 et 6 de la mission initialement fixée ; Considérant qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure applicable devant le juge administratif ne fait obstacle à ce que, sur demande nouvelle d'une partie, le juge des référés étende, même sans circonstance nouvelle, une mesure d'instruction antérieurement prescrite par référé, lorsque les limites antérieurement fixées à cette mesure n'ont pas, avant l'intervention de la première ordonnance, fait l'objet d'un débat entre les parties expressément tranché par le juge ; que par suite les requérantes ne sont pas fondés à soutenir que la demande nouvelle formée devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble par la commune de Montvalezan-la-Rosière était irrecevable ;
Considérant d'autre part que la nouvelle mission donnée à l'expert par l'ordonnance attaquée ne porte sur aucun point de droit, ne préjudicie pas au principal, et, même si son accomplissement est difficile, est de nature à apporter au tribunal administratif saisi d'un éventuel litige opposant la commune aux constructeurs de la remontée mécanique incriminée des informations techniques utiles ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la nouvelle mission dont s'agit ne pouvait être prescrite par application des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et d'allouer à la commune de Montvalezan-la-Rosière la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les pourvois du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, et de la société Montaz-Mautino et le surplus des conclusions de la commune de Montvalezan-la-Rosière sont rejetés.
Analyse
CETAT54-03-011-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE -Demande d'extension de la mission de l'expert, demande d'expertise complémentaire, nouvelle demande d'expertise - Existence - Demande d'extension de la mission de l'expert - Absence de débat entre les parties tranché par le juge dans la première ordonnance quant aux limites de l'expertise.
CETAT54-04-02-02-01-03,RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT -Demande d'extension de la mission de l'expert - Expertise ordonnée en référé - Demande d'extension en référé de la mission de l'expert - Conditions - Absence de débat entre les parties tranché par le juge dans la première ordonnance quant aux limites de l'expertise (1).
54-03-011-02, 54-04-02-02-01-03 Aucun texte ni aucune règle générale de procédure applicable devant le juge administratif ne fait obstacle à ce que, sur demande nouvelle d'une partie, le juge des référés étende, même sans circonstance nouvelle, une mesure d'instruction antérieurement prescrite par référé, lorsque les limites antérieurement fixées à cette mesure n'ont pas, avant l'intervention de la première ordonnance fait l'objet d'un débat entre les parties expressément tranché par le juge. En l'espèce, nouvelle mission confiée à l'expert étendant certains points de la mission initialement fixée.
1. Rappr. CE, 1977-09-23, Société française du tunnel routier de Fréjus et société d'études techniques et économiques, p. 462 ; CE, 1982-02-24, Société "Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment et autre, p. 87.