Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 03PA00188, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5EME CHAMBRE - FORMATION B
N° 03PA00188
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 septembre 2006
Président
M. le Prés SOUMET
Rapporteur
M. Bruno PAILLERET
Commissaire du gouvernement
M. ADROT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée par la SARL KOBI, dont le siège est 11, rue Ambroise Thomas à Paris (75009) ; la SARL KOBI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9611110 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 7 août 1995, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant que pour refuser à la SARL KOBI le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, le Tribunal administratif de Paris a indiqué dans son jugement qu'il résultait de l'instruction que « la société KOBI, créée le 1er avril 1989 avec pour gérant M. X, exerce la même activité de représentation d'entreprises de fabrication de tissu que la société Masters, dissoute le 6 février 1989 et liquidée le 20 février 1990, au sein de laquelle M. X jouait déjà un rôle déterminant, notamment par l'activité de prospection et de démarchage de la clientèle qu'il y exerçait » et « que la majeure partie de la clientèle de la société Masters se trouve faire partie, à la suite de la cessation d'activité, de la société KOBI » ; qu'il en a conclu que la création de la société requérante devait être regardée comme la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la SARL KOBI, qui se borne à soutenir que la liste des clients de la société Masters n'est pas vérifiable, mais ne conteste pas avoir été informée par la notification de redressements du 17 décembre 1993 des éléments recueillis à cet égard par l'administration dans le cadre de son droit de communication et avoir été ainsi en mesure de les discuter dans le cadre de la procédure contradictoire, n'apporte, en appel, par cette seule allégation, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 262-II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1995 : « Sont
exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
14° Les prestations de service se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation » ; qu'aux termes de l'article 292 : « La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays » ;
Considérant que la SARL KOBI, qui a son siège social en France, où elle exerce l'activité d'intermédiaire de commerce pour l'importation en France de produits textiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, à raison de commissions qu'elle a perçues des entreprises étrangères dont elle est le représentant ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que lesdites commissions se rattachant à des prestations réalisées en France, devaient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il n'est pas établi que la valeur desdites commissions aurait été comprise dans la base d'imposition des biens taxés lors de leur passage en douane ; que la société requérante revendique le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 14° du II de l'article 262 précité du code général des impôts ;
Considérant que la SARL KOBI n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, dès lors que le jugement fait apparaître que, si la société avait produit diverses attestations de fournisseurs étrangers indiquant que les commissions qui lui ont été payées étaient incluses dans la valeur en douane, elle n'apportait aucun élément de nature à infirmer les constatations effectuées par le service lors du contrôle dont elle a fait l'objet, desquelles il ressortait que les commissions étaient calculées à posteriori sur le prix des marchandises tel que figurant sur les documents administratifs uniques ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'apporte, par les deux seuls documents qu'elle a produits en première instance, aucun élément de nature à infirmer les constatations circonstanciées dont a fait état l'administration et à établir que les commissions perçues par elle étaient comprises dans la base d'imposition des importations, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 262 II 14° du même code ; que, par suite, la SARL KOBI ne saurait soutenir que c'est à tort que l'administration lui a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant auxdites commissions ;
Sur les pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL au titre de l'année 1990 :
Considérant qu'en invoquant la seule circonstance que le gérant de la SARL KOBI, ne pouvait ignorer, eu égard au fait qu'il était associé de la SARL Masters à hauteur de 49 % de son capital et y avait exercé une activité de prospection de la clientèle, que la SARL KOBI n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration n'établit pas l'intention de la requérante d'éluder l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KOBI est seulement fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont les droits à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1990 ont été assortis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La SARL KOBI est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont les droits à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1990 ont été assortis.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL KOBI est rejeté.
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N° 03PA00188