Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 9 novembre 2006, 04PA03785, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1ERE CHAMBRE

N° 04PA03785

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 novembre 2006


Président

Mme la Pré SICHLER-GHESTIN

Rapporteur

M. Joseph POMMIER

Commissaire du gouvernement

M. BACHINI

Avocat(s)

BOUKHELIFA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2004, présentée pour M. Farid X et Mme Fatima X, demeurant chez Mme Y, ... (92000) par Me Boukhelifa ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414436, 0414437 en date du 27 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a tacitement rejeté leur recours hiérarchique formé contre le refus opposé le 27 octobre 2003 par le préfet des Hauts-de-Seine à leur demande de titre de séjour ;

2°) de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur rejetant implicitement leur recours hiérarchique tendant à ce que soient rapportées les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 octobre 2003 refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, alors applicable : « … l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent de contrôle des douanes algériennes, a reçu des lettres de menaces de la part d'un groupe armé islamiste à raison de l'emploi public qu'il occupait ainsi que de sa qualité de chef du comité d'autodéfense du village de Taourit Bouar dont il se trouvait investi du fait de la possession d'une arme de service ; que ces pièces, ainsi d'ailleurs que la pétition de solidarité signée en sa faveur par les fonctionnaires des douanes de Bejaia, sont suffisamment circonstanciées pour établir la réalité des menaces pour sa vie qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que dès lors M. X est fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que le ministre de l'intérieur a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision lui refusant ainsi qu'à son épouse l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur rejetant implicitement leur recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 octobre 2003 refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour :

Considérant qu'à la date de la présente décision le ministre de l'intérieur n'est plus l'autorité compétente pour accorder l'asile territorial, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant reçu compétence pour l'ensemble des demandes d'asile ; que dès lors et compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine accorde aux requérants un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susanalysées ;

D É C I D E :

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a tacitement rejeté les recours hiérarchiques formés par M. et Mme X contre le refus opposé le 27 octobre 2003 par le préfet des Hauts-de-Seine à leur demande de titre de séjour sont annulées.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04PA03785