Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 20 juin 2006, 03PA01900, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4EME CHAMBRE

N° 03PA01900

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 juin 2006


Président

M. MERLOZ

Rapporteur

Mme Françoise REGNIER-BIRSTER

Commissaire du gouvernement

M. TROUILLY

Avocat(s)

USANG

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour Mme Irma X, élisant domicile ..., par Me Usang ; Mme Irma X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200478 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 la plaçant à mi-traitement à compter du 17 décembre 1999 et du titre de recettes émis à son encontre le 28 mai 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Polynésie française et d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner le gouvernement du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois organiques n°s 96-312 et 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et complétant ledit statut ;

Vu les lois organiques n°s 2004-192 et 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et complétant ledit statut ;

Vu la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995, modifiée, portant statut général de la fonction publique de la collectivité territoriale de Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la collectivité territoriale de Polynésie française : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions./ Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement. ;

Considérant qu'à la suite de l'engagement d'une instance disciplinaire contre Mme X, agent administratif de la collectivité territoriale de Polynésie française, cette dernière a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 18 août 1999 ; que, par l'arrêté attaqué du 21 mars 2002 modifiant le précédent arrêté du 18 août 1999, le traitement de Mme X a été réduit de moitié à compter du 17 décembre 1999 ; que, par un ordre de recettes émis le 28 mai 2002, l'administration a enjoint à l'intéressée de rembourser la somme de 1 695 646 F. CFP correspondant à un trop perçu sur la période comprise entre le 17 décembre 1999 et le 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 11 octobre 2001, que, par un courrier en date du 31 mai 1999, le trésorier payeur général a informé le procureur, dans le cadre de la plainte déposée le 23 octobre 1998 à la suite de détournements de fonds, des aveux de Mme X sur sa participation auxdits faits ; qu'à la suite de ce courrier et de la communication d'un rapport d'enquête administrative établi en juin 1999 sur ces détournements, une enquête préliminaire a été ouverte par la direction de la sécurité publique ; qu'aucun de ces actes n'ont toutefois eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de Mme X ; que ce n'est que le 7 mars 2000, que le procureur de la République a requis du juge d'instruction l'ouverture d'une information à l'encontre de l'intéressée ; qu'ainsi, à l'expiration du délai de quatre mois imparti par l'article 16 précité de la délibération du 14 décembre 1995, Mme X ne faisait pas l'objet de poursuites pénales ; que, dès lors, la décision par laquelle la durée de suspension de l'intéressée a été prolongée au-delà de cette date et le montant de son traitement réduit de moitié a été pris en méconnaissance desdites dispositions ; que l'illégalité entachant la décision du 21 mars 2002 attaquée entache, par voie de conséquence, l'ordre de recettes en date du 28 mai suivant enjoignant à Mme X de rembourser la somme de 1 695 646 F. correspondant à un trop perçu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l'administration de la Polynésie Française en date du 21 mars 2002 réduisant son traitement de moitié, d'autre part, de l'ordre de versement émis à son encontre le 28 mai 2002 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Polynésie française le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 25 février 2003, ensemble l'arrêté du ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l'administration de la Polynésie française en date du 21 mars 2002 et l'ordre de versement en date du 28 mai 2002 émis à l'encontre de Mme X sont annulés.

Article 2 : La collectivité territoriale de Polynésie française versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA01900