Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 02PA03385, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4EME CHAMBRE
N° 02PA03385
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 juin 2006
Président
M. MERLOZ
Rapporteur
Mme la Pré Elise COROUGE
Commissaire du gouvernement
M. TROUILLY
Avocat(s)
BAZIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 11 septembre 2002, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président en exercice du conseil général, par la SELARL Molas et associés ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9810891 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du 1er octobre 1997 du président du conseil général refusant de placer Mme Eliane X en congé de longue maladie à compter du 5 avril 1997, d'autre part, a enjoint au département de placer l'intéressée en congé de longue maladie du 5 avril 1997 au 1er janvier 1998 et de la rétablir dans ses droits pécuniaires ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Favier pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et celles de Me Gallaux pour Mme X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative ; « ... le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige » ; qu'en application de ces dispositions, le DEPARTEMENT DES HAUTSDESEINE est recevable à contester le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2001 jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel contre le jugement du même tribunal en date du 13 juin 2002 qui règle définitivement le fond du litige ; que le recours introductif d'instance dirigé contre les jugements des 13 décembre 2001 et 13 juin 2002 ayant été déposé dans ce délai par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, la fin de non-recevoir opposée par Mme X à l'encontre des conclusions du recours dirigées contre le premier jugement du tribunal administratif de Paris doit être écartée ;
Considérant que, pour annuler la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a placé Mme X en congé de maladie ordinaire, le magistrat désigné a relevé que le dossier médical de Mme X n'avait pas été versé au dossier par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE nonobstant son jugement avant dire droit ordonnant cette communication ;
Considérant que si Mme X était favorable à la communication de son dossier médical, il appartenait seulement au premier juge d'ordonner que soit communiqué à la requérante, par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, les motifs d'ordre médical de la décision attaquée afin de permettre à celle-ci, si elle le jugeait utile, de les révéler elle-même au tribunal administratif en vue de l'exercice de son pouvoir de contrôle ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir qu'il ne pouvait, sans violer le secret médical, produire les pièces médicales demandées par le tribunal et n'était pas en mesure de justifier de l'éventuel bien-fondé de la décision litigieuse ; que le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le premier juge a annulé la décision litigieuse au seul motif que le dossier médical de Mme X n'avait pas été produit par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est par suite entaché d'erreur de droit et doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par Mme X à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé » ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire (
) doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (
). Le dossier est ensuite soumis au comité médical (
). L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, (
) le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret » ;
Considérant que la demande de congé de longue maladie présentée par Mme X, conseiller territorial socio-éducatif, a été examinée par le comité médical départemental qui a estimé que l'état de santé de la requérante ne justifiait pas l'obtention du congé demandé ; que la décision attaquée du 1er octobre 1997 par laquelle le président du conseil général, se référant à cet avis, a estimé que la pathologie invoquée par Mme X ne justifiait pas l'octroi d'un tel congé est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, sa demande de congé de longue maladie a été examinée par le comité médical supérieur qui, dans sa séance du 23 février 1999, a émis un avis défavorable à sa demande ;
Considérant que, suite au supplément d'instruction diligenté par la cour, Mme X a produit les trois rapports établis les 16 septembre 1997, 6 janvier et 17 avril 1998 par des médecins experts qui concluent que son état de santé ne justifie pas l'octroi d'un congé de longue maladie ; que les certificats médicaux produits Mme ne sont pas de nature à établir que la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le président du conseil général lui a refusé le bénéfice d'un tel congé, prise conformément aux avis rendus par ces médecins experts et par le comité médical départemental, serait entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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