Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 30 décembre 2005, 01PA02015, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 3EME CHAMBRE - FORMATION B

N° 01PA02015

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 décembre 2005


Président

M. FOURNIER DE LAURIERE

Rapporteur

Mme Odile DESTICOURT

Commissaire du gouvernement

Mme HELMLINGER

Avocat(s)

TSOUDEROS.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 8 août 2001, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701429/6 du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mlle X une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice résultant du décès de son père et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 51 620 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2000 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) subsidiairement de réformer le jugement attaqué et de ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions ;

4°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Tsoudéros pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et celles de Me Vergonjeanne pour Mlle Armande X,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour estimer que la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS était engagée à l'égard de Mlle X à raison du préjudice ayant résulté de la chute dont a été victime M. X son père le 27 mai 1996, le tribunal a considéré que les circonstances dans lesquelles était survenue la chute de M. X et avait été diagnostiquée la fracture du fémur en ayant résulté, alors que l'état de l'intéressé nécessitait à l'évidence une surveillance particulière, étaient constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il a ainsi suffisamment caractérisé la faute commise par le service et suffisamment motivé son jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que M. X qui, alors âgé de 80 ans, avait été hospitalisé à la demande de son médecin traitant le 22 mai 1996 dans le service de pneumologie de l'hôpital Tenon pour décompensation d'une bronchite chronique obstructive, présentait à son arrivée une polypathologie associant des troubles du comportement, des séquelles urologiques de deux interventions sur un adénome prostatique, une hypertension artérielle, une artérite des membres inférieurs et des problèmes respiratoires liés à son état neurologique ; que la qualité de la conduite diagnostique et thérapeutique pendant son séjour du 22 au 27 mai, date de sa chute, n'est pas en cause ; qu'en revanche l'état d'agitation que présentait le malade du fait tant de la dégradation de son état neurologique que de l'hospitalisation elle-même, laquelle entraîne chez un sujet âgé la perte des repères spatiaux, l'exposait à des chutes alors surtout que le malade devait se lever fréquemment du fait de ses problèmes urologiques ; que, si les circonstances de la chute qui s'est produite le 27 mai vers 21 H ne sont pas élucidées, et en particulier s'il n'est pas possible de dire si le patient avait ou non été couché et si des ridelles avaient ou non été posées le 27 au soir alors que la fiche de soins infirmiers ne le mentionne pas, il ressort du rapport de l'expert que M. X n'a pas fait l'objet, le soir de sa chute, de la surveillance adaptée à son état de santé, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS étant dans l'incapacité d'indiquer les précautions prises par le service pour éviter une chute et se bornant à produire un certificat du docteur François du 10 juin 1996 indiquant que « l'état de santé mentale de M. X nécessite de ne pas mettre de ridelles au lit chez ce patient agité et ayant déjà plusieurs fois franchi les ridelles pour éviter une éventuelle chute de plus que sa propre hauteur » sans expliquer la portée de ce document, postérieur à la sortie du malade du service dans lequel exerçait le dr François et pourtant rédigé au présent, et sans expliquer davantage pourquoi les ridelles avaient été placées jusqu'au 26 mai 1996 si cette contre-indication était antérieure au soir de la chute ; que, d'ailleurs, après sa chute, le patient a été remis au lit avec les barrières ainsi qu'en témoigne la fiche de surveillance infirmière ; que, dans ces conditions, en estimant que les circonstances de la chute étaient constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'une inexacte appréciation des circonstances de fait ;

Considérant, en outre, qu'il ressort également des pièces du dossier et du rapport de l'expert que des clichés radiographiques ont été effectués dans la soirée du 27 mai, clichés qui n'auraient pas permis de diagnostiquer une fracture du fémur à supposer qu'ils aient été lus, ce qui n'est pas mentionné sur la feuille d'observation ; que la fiche de surveillance infirmière mentionne que le malade a hurlé toute la nuit et que, cependant, un neuroleptique a seulement été prescrit et non un antalgique et aucun nouvel examen n'a été pratiqué ; que ce n'est que le 28 mai au soir que le malade a été examiné par l'interne d'orthopédie qui a diagnostiqué immédiatement, au seul vu de l'examen clinique, la fracture du col du fémur et qu'un nouvel examen radiologique a été pratiqué ; qu'ainsi les conditions de prise en charge de la fracture de M. X sont constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, ainsi qu'en a jugé le tribunal ;

Considérant que le préjudice dont Mlle X a notamment demandé réparation au tribunal et qui est en litige devant la cour est le préjudice moral lié aux circonstances du décès de M. X du fait des conditions de son hospitalisation et de la part prise par l'absence de soins adaptés à son état de santé dans le décès de son père ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que les conditions de survenance et de traitement de la fracture de M. X le 27 mai 1996 ont elles-mêmes causé un préjudice moral à Mlle X qui, depuis six mois, avait pris en charge son père en le faisant venir à son domicile en raison de sa perte d'autonomie et veillait à son suivi médical et infirmier ; que, par ailleurs, l'expert estime que la survenance de la fracture du col du fémur droit chez M. X a été un événement grave qui a influé sur son pronostic vital en conjonction avec les autres pathologies dont il était porteur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, le préjudice dont Mlle X demande réparation a un lien direct avec les fautes commises par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que le tribunal a expressément indiqué qu'étaient exclus du préjudice indemnisable les dommages liés à l'état de santé antérieur de M. X ; qu'ainsi en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à réparer le préjudice moral résultant pour Mlle X des circonstances particulières qui ont entouré le décès de son père, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en évaluant à 25 000 F le préjudice ayant résulté pour Mlle X des circonstances particulières qui ont entouré le décès de son père, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce préjudice ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut prétendre au remboursement des débours supportés du fait de la faute commise par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que la survenance d'une fracture du fémur étant imputable à la faute commise par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS en s'abstenant de prendre les précautions nécessitées par l'état de M. X et propres à éviter une chute, c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme de 51 620 F correspondant au coût du séjour de M. X en chirurgie orthopédique ;

Sur les conclusions subsidiaires de Mlle X et sur la demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause :

Considérant que le présent arrêt confirme le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mars 2001 condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à réparer les conséquences dommageables pour Mlle X de l'accident survenu à son père le 27 mai 1996 ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de Mlle X tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer ce même préjudice sont sans objet ; que par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer et il y a lieu de mettre hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux ainsi qu'il le demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme de 1 219,59 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à Mlle X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 500 euros et 1 000 euros respectivement au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser à l'office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.

Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à Mlle X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Mlle X versera à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nocosomiales la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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NN 01PA02015