Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 février 2006, 03PA02853, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2EME CHAMBRE - FORMATION B

N° 03PA02853

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 février 2006


Président

M. ESTEVE

Rapporteur

Mme Frédérique DE LIGNIERES

Commissaire du gouvernement

M. BATAILLE

Avocat(s)

SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE THOMAS EXPORT, dont le siège est ... (94320), par Me X... ; La SOCIETE THOMAS EXPORT demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-1799 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre l'exercice clos en 1995 ;

2) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant…notamment…5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables… » ;

Considérant que si la société THOMAS EXPORT soutient qu'elle a enregistré, dans ses écritures comptables de l'exercice clos le 31 décembre 1995, une provision d'un montant de 392 364,17 F destinée à faire face au risque de non recouvrement de créances qu'elle détenait sur l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), elle ne justifie de la survenance d'aucun événement rendant la perte probable alors que l'administration fait valoir que la requérante, qui soutient que les dossiers qu'elle avait soumis à ONILAIT pour avoir paiement de subventions à l'exportation présentaient des difficultés particulières, notamment relatives à des litiges en douane, ne démontre pas qu'elle aurait effectué des démarches infructueuses auprès de l'office interprofessionnel pour obtenir le règlement de ces sommes ; qu'au surplus l'administration a constaté que le non-règlement des subventions venait du fait que les dossiers étaient incomplets ou n'avaient pas été suivis par l'entreprise ; que dans ces conditions, la provision litigieuse ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39-1 5° du code général des impôts et c'est donc à bon droit que l'administration a pu la réintégrer dans les résultats imposables de l'exercice 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE THOMAS EXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE THOMAS EXPORT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE THOMAS EXPORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE THOMAS EXPORT est rejetée.

2

N° 03PA02853