Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 octobre 2004, 99PA03528, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2EME CHAMBRE - FORMATION A
N° 99PA03528
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 octobre 2004
Président
M. le Prés FARAGO
Rapporteur
M. Jean ALFONSI
Commissaire du gouvernement
M. MAGNARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1999 sous le n° 99PA03528, présentée par M. Y, élisant domicile au . ; M. FAKHRIAN Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 mises en recouvrement le 31 août 1991 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-iranienne du 7 novembre 1973 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller,
-les observations de M. FAKHRIAN Z...,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle pour les années 1986 à 1988 de M. Y, l'administration fiscale lui a assigné, par voie de taxation d'office, des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre desdites années ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du montant des dégrèvements d'impôt sur le revenu prononcés par l'administration pour les années 1987 et 1988 et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions maintenues à sa charge ; que sous les numéros 99PA03528 et 00PA00119, M. Y demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que ces requêtes dirigées par le même contribuable contre le même jugement ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de que M. Y n'était pas imposable en France en vertu de la convention fiscale conclue le 7 novembre 1973 entre la France et l'Iran ; que, par suite, ce jugement qui a été rendu sur une procédure irrégulière doit être annulé en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le domicile fiscal de l'intéressé au regard de la loi fiscale française :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal... ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1986, 1987 et 1988, M. Y, de nationalité iranienne et titulaire d'une carte de résident habitait avec son épouse et ses enfants en France, où il doit être regardé comme ayant établi son foyer, au sens du a) du 1 de l'article 4 B précité ; qu'il suit de là que M. Y était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident iranien au sens des stipulations de la convention franco-iranienne ;
Sur la qualité de résident au regard de la convention franco-iranienne :
Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 7 novembre 1973 conclue entre la France et l' Iran : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue..2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ... ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que, lorsqu'une personne qui entre dans leur champ d'application a un foyer d'habitation permanent en France et en Algérie, elle est imposable dans celui de ces deux Etats où elle a, en outre, le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre n'est situé dans aucun d'eux, dans celui où elle séjourne habituellement, ou bien si ce lieu de séjour habituel ne peut être déterminé dans le pays dont elle possède la nationalité ; qu'il en résulte aussi clairement que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y, qui produit des factures de gaz et d'électricité concernant un logement en Iran, disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats ; qu'il convient dès lors, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention, d'appliquer à son cas le critère énoncé au 2-a) de l'article 4 en recherchant l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques, définissant le centre de ses intérêts vitaux, étaient les plus étroits ;
Considérant que, si M. Y fait valoir qu'il tire l'essentiel de ses ressources de la gestion des biens immobiliers qu'il détient à Téhéran, où il allègue séjourner régulièrement, sans toutefois l'établir, il résulte de l'instruction, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts familiaux et d'autre part, qu'il a également constitué en France un patrimoine immobilier ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts vitaux, tant économiques que personnels, au sens de la convention précitée doit être regardé comme ayant été situé en France pendant les années 1986 à 1988 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de la convention franco- iranienne ;
Sur le montant des revenus imposables :
En ce qui concerne l'année 1986 :
Considérant que M. Y n'ayant pas déposé de déclaration de revenus pour l'année 1986, malgré l'envoi de deux mises en demeure, il se trouvait en situation d'être taxé d'office en application de l'article L.66 1° du livre des procédures fiscales au titre de ladite année ; que l'administration l'a taxé d'office à raison d'une somme s'élevant, à la suite de l'admission partielle de sa réclamation, à 318.910 F correspondant à l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées, tel qu'il résultait d'une balance de trésorerie globale du contribuable établie pour cette année par le vérificateur, excédent que l'administration a regardé comme un revenu d'origine indéterminée ; que, pour demander la décharge de cette imposition, le requérant fait valoir que le service a évalué des dépenses d'un montant total de 439.919 F retracées dans cette balance de trésorerie au titre des disponibilités employées en 1986 sans tenir compte des disponibilités dégagées au titre de la même année ; qu'ainsi, la méthode retenue par l'administration était fondée sur une balance de trésorerie manifestement incomplète, qui n'était pas de nature à identifier un excédent des emplois de M. FAKHRIAN Z... sur ses disponibilités dégagées ; que, dès lors, et bien que l'administration ait pris en compte, au cours de la procédure, les soldes en début et en fin d'année de ses comptes bancaires et un virement en provenance de l'étranger d'un montant de 121.000 F, M. FAKHRIAN Z... est fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné pour 1986 ;
En ce qui concerne l'année 1987 :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, l'administration a demande sur le fondement de l'article L.16 à M. et Mme Y... Z... par lettre du 3 août 1990 de justifier l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et du solde inexpliqué de la balance de trésorerie en espèces établie par le vérificateur pour l'année 1987 ; qu'ils ont fourni une réponse insuffisante à cette demande ; que, dès lors, en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. FAKHRIAN Z..., contrairement à ce qu'il soutient, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 1987 et 1988 dès lors qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office régulière en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant des crédits considérés par l'administration comme injustifiés :
Considérant qu'en produisant une attestation en douane datée de 1976 au nom de M. A..., M. FAKHRIAN Z... n'établit pas qu'il aurait vendu en 1987 deux tapis pour un montant de 10.850 F ; que l'allégation du requérant suivant laquelle la somme de 8.128 F constituerait un crédit familial payé par son fils est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier le mérite ; qu'il ne fournit pas d'explication suffisante du crédit bancaire de 5.150 F dont il soutient qu'il proviendrait de sa famille en produisant des bordereaux de remises de chèques comportant des noms de tireurs inconnus et ne permettant pas d'en déterminer l'origine familiale ; qu'il n'établit pas davantage que le crédit de 100.000 F figurant au 1er octobre 1987 sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais constituerait la contrepartie d'une somme payée en Iran, ni que le crédit de 80.000 F inscrit le 29 décembre 1987 à son compte bancaire ouvert à la Banque nationale de Paris constituerait le remboursement à son épouse d'un prêt consenti par son fils à un tiers ;
S'agissant de l'excédent de la balance de trésorerie en espèces établie par le vérificateur :
Considérant que l'évaluation des dépenses de train de vie du foyer fiscal du requérant, évaluées à 93.550 F en ce qui concerne l'entretien des véhicules, 45.700 F en ce qui concerne la nourriture et 36.000 F en ce qui concerne l'habillement, les loisirs et la santé, soit au total une somme de 175.250 F ne présente pas un caractère excessif ; que, toutefois, M. FAKHRIAN Z... justifie du règlement de ces dépenses par un mode de paiement bancaire pour un montant supérieur à 100.000 F ; que, par suite, il y a lieu de ramener à 70.000 F l'évaluation des dépenses de train de vie en espèces de M. FAKHRIAN Z... et, en conséquence, de réduire de 105.205 F sa base imposable à l'impôt sur le revenu pour 1987 ;
En ce qui concerne l'année 1988 :
Considérant que l'administration a demandé sur le fondement de l'article L.16 à M. et Mme Y... Z... par lettre du 14 janvier 1991 de justifier de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et du solde inexpliqué de la balance de trésorerie en espèces établie par le vérificateur pour l'année 1988 ; qu'ils se sont abstenus de répondre à cette demande ; que, dès lors, en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe également à M. FAKHRIAN Z..., contrairement à ce qu'il soutient, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour l'année 1988 dès lors qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office régulière en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant des crédits considérés par l'administration comme injustifiés :
Considérant qu'il résulte du relevé de compte produit par le requérant que la somme de 8.375 F portée le 8 mars 1988 au crédit de son compte ouvert au Crédit Lyonnais résulte d'un virement d'origine familiale présumé ne pas constituer un revenu ; que, dès lors, ladite somme n'était pas taxable sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant en revanche que le requérant ne démontre pas que la somme de 10.000 F portée sur son compte ouvert à la BNP constituerait un virement d'origine familiale ; qu'il en va de même en ce qui concerne la somme de 75.000 F portée sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais, en dépit de la production d'un formulaire de remise de chèque établi au nom de son épouse dès lors que le compte de celle-ci n'a, suivant les affirmations non contredites de l'administration, pas été effectivement débité d'une somme d'égal montant ; que l'attestation produite par le requérant pour justifier que la somme de 26.000 F créditée sur le même compte constituerait un remboursement de prêt est dépourvue de valeur probante ; qu'aucune justification précise n'est apportée en ce qui concerne les sommes de 3.550 F et de 2.000 F créditées le 4 janvier et le 5 décembre 1988 sur ce compte ; que les affirmations du contribuable concernant les mouvements financiers opérés sur ses comptes courant ne permettent pas davantage d'établir l'origine des versements en espèces dont il se prévaut pour un montant de 120.300 F ;
Considérant enfin que pour justifier de l'origine du crédit d'un montant de 101.000 F figurant sur son compte ouvert à la banque Tejarat, M. FAKHRIAN Z... allègue que ce crédit correspond à un remboursement de prêt par chèque et en espèces en produisant la remise d'un chèque d'un montant de 50.000 F émis par M. X... et une attestation de celui-ci concernant la remise de 50.000 F en espèces, qui est dépourvue de valeur probante ; que ces justifications ne sont pas de nature à démontrer que ce crédit de 101.000 F résultait du remboursement d'une dette ;
S'agissant de l'excédent de la balance de trésorerie en espèces établie par le vérificateur :
Considérant que l'évaluation des dépenses de train de vie du foyer fiscal du requérant, évaluées à 96.450 F en ce qui concerne l'entretien des véhicules, 50.600 F en ce qui concerne la nourriture et 36.000 F en ce qui concerne l'habillement, les loisirs et la santé, soit au total une somme de 183.050 F ne présente pas un caractère excessif ; que, toutefois, compte tenu du montant des dépenses de train de vie que M. FAKHRIAN Z... justifie avoir réglées par un mode de paiement bancaire, il y a lieu de ramener à 75.000 F l'évaluation de ses dépenses de train de vie en espèces et, en conséquence, de réduire à ce titre de 108.050 F sa base imposable à l'impôt sur le revenu pour 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder à la désignation d'un expert, que M. Y est seulement fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1986 et la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 à concurrence respectivement des sommes de 105.250 F et 116.425 F ; que le surplus de sa requête doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1999 est annulé.
Article 2 : M. Y est déchargé, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Y au titre des années 1987 et 1988 sont réduites respectivement des sommes de 105.250 F (16.046 euros) et 116.425 F (17.749 euros).
Article 4 : M. Y est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
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