Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 27 mai 2005, 01PA02148, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2EME CHAMBRE - FORMATION B

N° 01PA02148

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mai 2005


Président

M. ESTEVE

Rapporteur

Mme Frédérique DE LIGNIERES

Commissaire du gouvernement

M. BATAILLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001, présentée par M. Gilles X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9937703/2-9937705/2-0031306/2 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières et des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Cergy et a infligé au requérant une amende pour recours abusif d'un montant de 2000 F ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de dire qu'il n'y avait pas lieu d'infliger au requérant une amende pour recours abusif ;

5) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 500 F en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour statuant sur le fond de l'affaire, par la présente décision, il n'y a plus de statuer sur les conclusions présentées à fin de sursis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé 60 jours à M. X pour répondre à un mémoire en défense qui lui avait été communiqué le 6 février 2001 ; qu'alors que le délai qui lui était imparti expirait le 7 avril 2001, le tribunal a fixé l'audience au 15 mars 2001 ; que, même si le mémoire en défense de l'administration, communiqué le 6 février 2001, ne comportait pas de moyens ou de conclusions nouveaux, le tribunal était tenu, avant de statuer sur l'affaire d'attendre l'expiration du délai accordé au contribuable ou la production par celui-ci d'un mémoire en réplique ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 26 avril 2001 doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la procédure d' imposition :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 98-1627 du 30 décembre 1998 : I.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve d'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation. II.-La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours ; que M. X ne peut utilement soutenir, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que ces dispositions méconnaissent le principe général de non rétroactivité des lois et ne peut utilement se prévaloir de ce que les éléments d'évaluation retenus à la suite des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties n'auraient pas fait l'objet de l'affichage prévu par l'article 1503-I du code général des impôts ;

Considérant en second lieu, que les moyen tirés par le requérant du défaut de communication du tableau des tarifs d'évaluation des locaux, de l'absence d'un représentant de l'administration et de la plupart de membres du comité syndical communautaire lors des réunions au cours desquelles a été mis établi ce tableau, et plus généralement, de la procédure suivie lors des opérations d'évaluations, à les supposer établis, sont inopérants pour critiquer l'imposition en cause ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val d'Oise a par un arrêté du 13 février 1989 délégué ses pouvoirs d'homologation du rôle au directeur des services fiscaux de ce département et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire conformément aux dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts ; que si M. X soutient que cet arrêté est irrégulier car il aurait méconnu les dispositions des article 1658 et 1659 du code général des impôts en raison de l'absence d'abrogation de l'arrêté précédent ayant le même objet, l'arrêté préfectoral du 13 février 1989, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a implicitement mais nécessairement mis fin aux effets de l'arrêté antérieur, et que le moyen ne saurait de ce fait prospérer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions contestées doivent être rejetées ;

Considérant que M. X a déjà présenté des demandes tant devant le tribunal administratif que la Cour, tendant par des moyens identiques à obtenir la décharge d'impositions similaires ; qu'il ne pouvait donc ignorer que ces moyens étaient voués au rejet ; que sa requête présente donc un caractère abusif et qu'il y a donc lieu, en application de l'article R 741-12 du code de justice administratif, de lui infliger une amende de 4 000 euros ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis.

Article 2 : Le jugement attaqué en date du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X es rejeté.

Article 4 : M. X est condamné au versement d'une amende pour requête abusive d'un montant de 400 euros.

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