Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour l'ASSOCIATION ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0207626/6 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la recherche a autorisé le centre national de la recherche scientifique à importer deux lignées de cellules souches pluripotentes humaines d'origine embryonnaire, les lignées HES de caryotype XX et XY à des fins scientifique en vue de procéder à des recherches sur ces cellules d'embryon ;
2°) d'annuler ladite décision et d'annuler l'autorisation implicite subséquente de procéder à des recherches sur ces cellules importées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- les observations de M. Vincent Y..., sous-directeur des affaires juridiques au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, l'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation... Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche » ; et qu'aux termes de l'article R. 673-21 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2000-156 du 23 février 2000, « seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, des tissus et leurs dérivés, ou des cellules issus du corps humains lorsque ceux-ci doivent être utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes des tissus et leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche » ;
Considérant que les cellules souches pluripotentes humaines d'origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain ; qu'ainsi le ministre de la recherche était compétent pour autoriser leur importation et, par suite, les activités de recherche les utilisant sous réserve que ces activités ne contreviennent pas aux dispositions des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code de la santé publique ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-7 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 : « Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. » ; et qu'aux termes de l'article L. 2141-8 du même code dans sa rédaction issue de la même ordonnance : « La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite. / Toute expérimentation sur l'embryon est interdite. / A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons. / Leur décision est exprimée par écrit. / Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon » ;
Considérant que les cellules souches pluripotentes prélevées sur des embryons humains au stade du blastocyste ne constituent pas l'embryon et sont insusceptibles de permettre le développement d'un embryon ; qu'ainsi, en autorisant l'importation de cellules souches pluripotentes humaines d'origine embryonnaire aux fins pour le laboratoire CNRS UPR 1983 de procéder à des études portant 1°) sur le développement du système de culture défini et le contrôle de sa qualité et 2°) la différenciation de ces cellules en cellules mésenchymateuses et la caractérisation de leur engagement dans un lignage donné (transcriptome, protéome), la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2141-7 interdisant la conception et l'utilisation d'embryon à des fins commerciales ou industrielles ;
Considérant que l'article L. 2141-8 du code de la santé publique, qui ne procède d'aucun principe de valeur constitutionnelle qui appliquerait aux embryons humains le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, n'a pas eu pour objet ni pour effet de protéger de façon absolue l'embryon humain mais seulement d'interdire l'expérimentation sur l'embryon ; que, si l'ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE soutient que l'expérimentation sur une cellule souche qui, même si elle n'est pas l'embryon, a été obtenue par un prélèvement nécessitant la destruction préalable de l'embryon, constitue une expérimentation sur l'embryon prohibée par l'article L. 2141-8 du code de la santé publique, les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire le prélèvement de cellules souches sur des embryons qui n'ont pas été conçus à des fins de recherche mais dans le cadre de la procréation médicalement assistée, un tel prélèvement ne constituant pas lui-même une expérimentation mais n'étant que le préalable à une expérimentation sur les cellules souches elles-mêmes insusceptibles de devenir un embryon ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le prélèvement puisse être regardé comme une expérimentation sur l'embryon et interdit comme tel par la loi française, il n'en résulterait pas que l'expérimentation sur des cellules souches issues de l'importation après avoir été prélevées à l'étranger dans des conditions conformes au droit local et dans le respect des droits de la personne humaine donneuse de gamète, soit interdite par les dispositions de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique ; que, par suite, la circonstance que les cellules souches dont l'importation a été autorisée par la décision contestée aient, antérieurement à leur importation, été prélevées sur des embryons surnuméraires conçus in vitro à des fins de procréation assistée pour être mises en culture par le Monash Institute en Australie et que ce prélèvement ait mis fin à toute potentialité de développement de l'embryon, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les cellules souches ainsi obtenues ne constituent pas des embryons et ne peuvent, par suite, donner lieu à des recherches sur l'embryon ;
Considérant qu'en usant des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique et de l'article R. 673-21 du même code pour prendre une décision individuelle, le ministre de la recherche n'a pu méconnaître les articles 34 et 37 de la constitution relatifs aux domaines respectifs de la loi et du règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE est rejetée.
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NN 03PA00950