Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 décembre 2001, 99PA00354, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 99PA00354

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 décembre 2001


Rapporteur

M. EVEN

Commissaire du gouvernement

M. HEU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1999, présentée par Mme Pascaline X..., ; Mme X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9508545/5 en date du 16 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée par le maire de la commune de Puteaux au titre de l'année 1993 ;

2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;

3 ) d'ordonner à la commune de corriger l'appréciation et cette notation, de la réintégrer dans le cadre des puéricultrices au grade de puéricultrice hors-classe, de reconstituer sa carrière, de lui verser la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, et de sanctionner la commune pour non respect du délai de notation au titre de l'année 1993, ainsi que pour le délai inacceptable mis à l'intégrer dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n 92-859 du 28 août 1992 ;

VU le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ;

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- les observations de Me GARNIER, avocat, pour la commune de Puteaux,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de sa notation de 1993 :

Considérant qu'à supposer même que la commune de Puteaux ait illégalement tardé à intégrer Mme X... dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, cette circonstance est restée sans influence sur la légalité de la notation attribuée à l'intéressée le 12 janvier 1994 au titre de l'année 1993 ; que, de même, le fait que cette notation soit intervenue hors des délais légaux n'est pas de nature à entacher sa légalité ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite notation ait été établie en fonction d'éléments autres que la valeur professionnelle de la requérante ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser des rémunérations non perçues sont nouvelles en appel et de ce fait irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions à l'encontre de l'administration ; qu'il ne lui appartient pas non plus d'adresser des injonctions à l'administration, sauf dans les hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui ne visent que les mesures à prendre pour l'exécution des décisions juridictionnelles et ne sont donc pas applicables en l'espèce ; que les conclusions présentées à ces fins par Mme X... sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la commune de Puteaux la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux tendant à la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.