Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 juin 2001, 97PA02718, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 97PA02718
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 juin 2001
Rapporteur
M. LENOIR
Commissaire du gouvernement
Mme MASSIAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 février 1993 la société Citra, commissionnaire en douane, a fait enregistrer auprès du bureau des douanes de Saint-Quentin, pour le compte de la société Sopad Nestlé, deux déclarations relatives à l'exportation de deux lots de lait en poudre à destination de la Côte d'Ivoire ; qu'en raison du caractère incomplet desdites déclarations qui ne précisaient pas, en ce qui concerne la composition du produit exporté, l'absence de substances telles que la caséine, la caséinate, le lactose ou le lactosérum, la société Sopad Nestlé n'a pu obtenir le bénéfice d'une restitution communautaire d'un montant de 316 227,86 F à laquelle elle était légalement en droit de prétendre ; qu'en conséquence, elle a demandé à la société Citra de l'indemniser du préjudice subi, lequel a été réparé à hauteur d'une somme de 284 605,07 F par la société COMPAGNIE LA CONCORDE, assureur de la société Citra, par versement effectué le 19 avril 1995 ; que la société COMPAGNIE LA CONCORDE, subrogée aux droits de la société Citra, demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme à raison de la faute qui aurait été commise par le service des douanes du fait de l'enregistrement irrégulier des déclarations d'exportation du 5 février 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive susvisée du 24 février 1981 relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires : "L'exportation hors du territoire douanier de la Communauté des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1 est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane, dans les conditions définies par la présente directive, d'une déclaration d'exportation, ci-après dénommée "déclaration" ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : "La déclaration doit être faite par écrit dans un formulaire conforme au modèle officiel approprié déterminé par les autorités compétentes dans le respect des dispositions communautaires en vigueur. Elle doit être signée et comporter les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et, le cas échéant, à l'application des droits à l'exportation et des autres dispositions régissant l'exportation des marchandises considérées" ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même texte : "Ne peuvent être acceptées par le service des douanes que les déclarations répondant aux conditions fixées à l'article 3. Les déclarations répondant à ces conditions sont immédiatement acceptées par le service des douanes, selon les formes prévues dans chaque Etat membre ..." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement CEE du 27 novembre 1987 susvisé relatif aux restitutions à l'exportation pour les produits agricoles : " ... 5 - Le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment : a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions ; b) la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution ; c) pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette compositions. Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d'exportation, celle-ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention "code restitution" ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il souhaite bénéficier du mécanisme de restitution à l'exportation, l'exportateur doit faire figurer sur la déclaration d'exportation l'ensemble des mentions ci-dessus indiquées y compris celles nécessaires au calcul des restitutions demandées ; que ces mentions, une fois inscrites, lui sont opposables ; que, dans l'hypothèse où l'exportateur omettrait, comme au cas d'espèce, de faire figure celles faisant apparaître qu'il est en droit d'obtenir une restitution, il n'entre pas dans les missions du service des douanes de l'inviter à compléter une déclaration incomplète afin de lui permettre de bénéficier de l'avantage représenté par l'octroi d'une restitution ; qu'en particulier, une telle obligation ne résulte pas des dispositions de la directive susvisée du 23 avril 1982, lesquelles ne font obligation qu'à l'exportateur de faire figurer dans sa déclaration les spécifications éventuellement nécessaires au calcul des restitutions ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le service des douanes aurait modifié ou altéré les déclarations du 5 février 1993, la société COMPAGNIE LA CONCORDE ne peut se prévaloir d'une faute commise par lesdits services pour demander réparation du
préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'erreur commise par la société Citra ayant entraîné l'impossibilité, pour la société Sopad Nestlé, de percevoir le montant des restitutions afférentes aux lots de lait en poudre faisant l'objet de la déclaration précitée ; Considérant, au surplus, que la société COMPAGNIE LA CONCORDE ne peut sérieusement soutenir que la société Citra, aux droits de laquelle elle est subrogée, aurait eu son attention attirée sur les défauts affectant ses déclarations si celles-ci avaient été rejetées par le service des douanes ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture d'une lettre du 4 août 1993, que la société Citra avait été, antérieurement à la présentation des déclarations en cause, expressément avertie par la société Nestlé de la nécessité absolue de faire figurer dans lesdites déclarations la mention "sans lactosérum, et/ou lactose, et/ou caséine, et/ou caséinate ajoutée" ; Considérant, enfin, que la société COMPAGNIE LA CONCORDE n'établit aucunement qu'elle aurait subi, du fait d'agissements de l'administration, un préjudice anormal et spécial lui ouvrant droit à réparation sans faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE LA CONCORDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société COMPAGNIE LA CONCORDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article er : La requête de la société COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE est rejetée.
Analyse
CETAT60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
CETAT60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS
CETAT60-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES