Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 97PA03439, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 97PA03439
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 juin 2001
Rapporteur
Mme de ROCCA
Commissaire du gouvernement
M. MORTELECQ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, présentée par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY A MANTES-LA JOLIE dont le siège est ..., 78201 à Mantes-La-Jolie, par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY A MANTES-LA JOLIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 929711 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 pour deux maisons sises à Rosny sur Seine et à Magnanville ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code de la santé publique ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ( ...) les hospices ( ...) Cette exonération n'est pas applicable aux immeubles appartenant à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ; Considérant que, pour refuser au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY A MANTES-LA-JOLIE le bénéfice des dispositions précitées pour deux pavillons affectés à son directeur-adjoint et à un agent de direction, l'administration s'est fondée sur la circonstance que lesdits logements ne pouvaient pas être regardés comme affectés au service public hospitalier dès lors qu'ils étaient situés à l'extérieur de la commune de Mantes-la-Jolie ; Considérant, d'une part, que les immeubles communaux visés par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts englobent les biens faisant partie du domaine public des établissements publics communaux ; que le centre hospitalier requérant constitue un établissement public communal d'assistance au sens des mêmes dispositions de l'article 1382 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.711-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : "les établissements publics de santé doivent être en mesure d'accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, toutes les personnes dont l'état requiert leurs services" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les directeurs d'hôpitaux et leurs adjoints doivent pouvoir être joints à tout moment pour assurer la continuité du service public ; qu'ainsi, doivent être regardés comme affectés au service public hospitalier au sens de l'article 1382 précité les logements concédés par nécessité absolue de service audit personnel même s'ils sont situés en dehors de l'enceinte de l'hôpital dès lors que leur lieu d'implantation est compatible avec l'intervention rapide sur place de leurs occupants ; que l'administration ne conteste pas que les deux pavillons litigieux sont proches des bâtiments du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY A MANTES-LA-JOLIE malgré leur implantation dans les communes voisines de Rosny-sur-Seine et de Magnanville ; que, par suite, ledit centre hospitalier est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 pour les deux pavillons susvisés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 929711 en date du 3 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY A MANTES-LA-JOLIE est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 pour les deux immeubles sis à Rosny-sur-Seine et Magnanville affectés au logement de son directeur adjoint et d'un agent de direction.
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ( ...) les hospices ( ...) Cette exonération n'est pas applicable aux immeubles appartenant à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ; Considérant que, pour refuser au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY A MANTES-LA-JOLIE le bénéfice des dispositions précitées pour deux pavillons affectés à son directeur-adjoint et à un agent de direction, l'administration s'est fondée sur la circonstance que lesdits logements ne pouvaient pas être regardés comme affectés au service public hospitalier dès lors qu'ils étaient situés à l'extérieur de la commune de Mantes-la-Jolie ; Considérant, d'une part, que les immeubles communaux visés par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts englobent les biens faisant partie du domaine public des établissements publics communaux ; que le centre hospitalier requérant constitue un établissement public communal d'assistance au sens des mêmes dispositions de l'article 1382 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.711-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : "les établissements publics de santé doivent être en mesure d'accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, toutes les personnes dont l'état requiert leurs services" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les directeurs d'hôpitaux et leurs adjoints doivent pouvoir être joints à tout moment pour assurer la continuité du service public ; qu'ainsi, doivent être regardés comme affectés au service public hospitalier au sens de l'article 1382 précité les logements concédés par nécessité absolue de service audit personnel même s'ils sont situés en dehors de l'enceinte de l'hôpital dès lors que leur lieu d'implantation est compatible avec l'intervention rapide sur place de leurs occupants ; que l'administration ne conteste pas que les deux pavillons litigieux sont proches des bâtiments du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY A MANTES-LA-JOLIE malgré leur implantation dans les communes voisines de Rosny-sur-Seine et de Magnanville ; que, par suite, ledit centre hospitalier est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 pour les deux pavillons susvisés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 929711 en date du 3 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY A MANTES-LA-JOLIE est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 pour les deux immeubles sis à Rosny-sur-Seine et Magnanville affectés au logement de son directeur adjoint et d'un agent de direction.
Analyse
CETAT19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES