Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 octobre 2000, 99PA03907, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 99PA03907

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 octobre 2000


Rapporteur

Mme de SALINS

Commissaire du gouvernement

M. HAIM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999 sous le n 99PA03907, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALTERRE (SCI VALTERRE), représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège est Domaine de Vaux-le-Vicomte 77950 Maincy, par Me Z..., avocat ; la SCI VALTERRE demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 1999 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a liquidé à la somme de 113.682,38 F les honoraires dus à M. Georges X... à raison de l'expertise qu'il a effectuée dans l'affaire n 96PA04182 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :

- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,

- les observations de Me B..., avocat, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du Ru d'Ancoeur, et celles de Me A..., avocat, pour M. Y... ;

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 26 juin 1997, la cour administrative d'appel de Paris, annulant une ordonnance en date du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Melun, a, sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fait droit à la demande de la SCI VALTERRE et prescrit une expertise concernant les bassins du parc du Domaine de Vaux-le-Vicomte avec mission pour l'expert, dans un délai de six mois : "1 ) de constater le niveau et le volume des sédiments se trouvant dans le bassin dit de "La Pêche" et dans le bassin d'écrêtement construit par le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du Ru d'Ancoeur en 1988 ; 2 ) Evaluer dans quelle proportion les sédiments résultent d'apports extérieurs ou ont pour origine le Domaine de Vaux-le-Vicomte ; 3 ) dire si et quand les sédiments devront être évacués ; 4 ) donner son avis sur les conditions techniques et financières de leur évacuation en retenant la solution la plus conforme à la préservation du site de Vaux-le-Vicomte" ; que M. Georges Y..., désigné comme expert par ordonnance du 2 juillet 1997, a finalement remis son rapport le 30 septembre 1999 ; que, par ordonnance en date du 27 octobre 1999, dont la SCI VALTERRE demande l'annulation, le président de la cour a liquidé le montant des honoraires dus à M. Y... pour cette expertise à la somme demandée de 113.682,38 F, mettant à la charge de la SCI VALTERRE le paiement d'une avance de ce montant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours./Dans les honoraires sont comprises tooutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.200, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert." ; qu'aux termes de l'article R.220 du même code : "La liquidation des dépens, y compris celles des frais et honoraires d'expertise définis par l'article R.168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation du jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué" et de l'article R.221 de ce code : "Les parties ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée" ;

Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'expert n'a remis son rapport que vingt sept mois après sa désignation au lieu des six mois impartis par la cour, il n'est pas établi que ce retard considérable aurait eu une incidence sur l'étendue des droits respectifs des parties au litige ou aurait rendu son rapport inutile ; que, dès lors, pour regrettable qu'il soit, ce retard n'est pas de nature à justifier une annulation de l'ordonnance ou même une réfaction des droits et honoraires réclamés ; que ce premier moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du rapport litigieux que six pages au moins, sur les dix neuf pages qu'il compte, sont consacrées à des rappels historiques, sans lien direct avec les questions posées ; qu'ainsi, les 22 heures consacrées à "l'analyse des dossiers et des rapports d'expertise antérieurs" correspondent à un travail en partie inutile ; que M. Y..., qui ne s'est rendu qu'une seule fois sur place, n'a procédé par lui-même à aucun relevé ou mesure, pourtant indispensable à l'accomplissement de sa mission, confiant ce soin à l'une des parties, hors la présence des autres parties ; que s'il a néanmoins formulé des réponses à toutes les questions posées, celles-ci se présentent comme des affirmations qui ne sont éclairées et étayées par aucune précision ou information sur les éléments, tels que l'analyse de la composition de ces sédiments, qui le conduisent à formuler de telles conclusions sur l'origine desdits sédiments et la méthode la plus adaptée pour les extraire ; que, dans ces conditions, les 26 heures comptabilisées à "l'étude des données géologiques et hydrologiques du bassin versant d'Ancoeur" doivent être regardées comme exagérées ; qu'ainsi, son rapport est partiellement inutilisable pour une juridiction qui serait saisie d'un éventuel litige entre la SCI VALTERRE et les autres parties intéressées tendant à ce que soient déterminées les responsabilités dans le dépôt de sédiments dans le bassin de la Poële et à la réparation du préjudice ainsi subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la SCI VALTERRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de taxe qu'elle attaque, elle est en droit d'obtenir une réfaction sur le montant des honoraires réclamés par M. Y... ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste et équitable évaluation du travail utile personnellement fourni par l'expert, eu égard à sa mission, en ramenant la somme demandée de 113.682,38 F à 50.000 F toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI VALTERRE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à verser à la SCI VALTERRE la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme à laquelle ont été liquidés les honoraires réclamés par M. Y... au titre de l'expertise effectuée dans l'affaire n 96PA04182 est ramenée de 113.682,38 F à 50.000 F (cinquante mille francs) toutes taxes comprises.
Article 2 : L'ordonnance du président de la cour en date du 27 octobre 1999 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : M. Y... versera à la SCI VALTERRE la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.