Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96PA02035, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 96PA02035
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 novembre 2000
Rapporteur
M. MAGNARD
Commissaire du gouvernement
M. MORTELECQ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société THE PERFORMING RIGHT SOCIETY demande la restitution à son profit de la somme de 336.677 F versée au Trésor public par la "société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique" (S.A.C.E.M.) au titre de la retenue à la source pratiquée sur les droits d'auteur de M. Y... en application de l'article 182 B du code général des impôts ; qu'à cet effet, elle fait valoir que c'est à tort que la S.A.C.E.M. a versé lesdits droits à la société sud-africaine "southern african music rights organisation" (S.A.M.R.O.) et a, en conséquence, prélevé sur leur montant une retenue à la source, dès lors qu'elle-même était le véritable titulaire desdits droits et qu'elle n'était pas passible de cette imposition en application des stipulations de l'article 12-1 de la convention franco-britannique du 22 mai 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : "I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; b. les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ( ...) ; e. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France." ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : "Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnés d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le quinze du mois suivant celui du paiement." ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation." ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.190-1 et R.197-4 précités que les réclamations concernant une retenue à la source doivent être introduites devant l'administration, soit par le contribuable lui-même, soit par son mandataire ou l'une des personnes mentionnées à l'article R.197-4 ;
Considérant que la retenue à la source dont la restitution est réclamée a été versée au Trésor par la S.A.C.E.M., qui était, en application des dispositions précitées de l'article 1671 A du code général des impôts, le redevable légal de l'impôt ; que les sommes sur lesquelles la retenue litigieuse a été prélevée ont été perçues par la société sud-africaine S.A.M.R.O. qui doit être ainsi regardée comme le bénéficiaire des revenus taxés ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société S.A.M.R.O. aurait perçu les sommes en litige pour le compte de M. Y..., lequel n'était d'ailleurs pas, à la date de versement de ces sommes, titulaire des droits d'auteur patrimoniaux correspondants ; Considérant que la société requérante n'est pas le redevable légal de l'impôt, n'a pas été mise en demeure de payer cet impôt et ne justifie pas d'un mandat régulier de la S.A.C.E.M. ; qu'elle n'est pas, non plus, le bénéficiaire des sommes litigieuses versées à la société S.A.M.R.O. ; que, par suite, elle n'avait pas qualité pour présenter à l'administration une réclamation contentieuse et, par voie de conséquence, elle n'était pas recevable à contester devant le juge la retenue à la source, nonobstant le fait que la société S.A.M.R.O., qui aurait perçu à tort lesdits droits, lui en a reversé le montant diminué de cette imposition ; que si la société THE PERFORMING RIGHT SOCIETY fait valoir qu'elle disposait d'un mandat régulier et permanent de M. Y... pour agir en son nom, cette circonstance est inopérante dès lors que M. Y... n'était, comme il a été dit ci-dessus, ni le redevable légal de l'impôt ni le bénéficiaire des revenus taxés ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la règle selon laquelle la personne qui n'est ni le redevable légal de l'impôt, qui n'a pas été mise en demeure de payer cet impôt, et qui faute d'être mentionnée à l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales n'a pas qualité pour contester ledit impôt, ne méconnaît ni les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors qu'il appartenait à la société THE PERFORMING RIGHT SOCIETY, si elle s'y croyait fondée, de demander au redevable légal de la retenue litigieuse d'introduire une réclamation auprès du directeur des services fiscaux ou de lui donner mandat régulier pour le faire et, le cas échéant, de réclamer audit redevable une indemnité en raison de la faute que celui-ci aurait commise en ne versant pas les droits d'auteur concernés au véritable titulaire de ces droits ; que pour les mêmes motifs, la société THE PERFORMING RIGHT SOCIETY ne peut soutenir avoir été privée d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THE PERFORMING RIGHT SOCIETY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en restitution de la retenue à la source litigieuse ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société THE PERFORMING RIGHT SOCIETY est rejetée.
Analyse
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CETAT19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE
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