Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 98PA00362, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE

N° 98PA00362

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 septembre 2000


Rapporteur

M. DEMOUVEAUX

Commissaire du gouvernement

M. DE SAINT-GUILHEM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre A)

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 9 février et le 11 juin 1998, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), ayant son siège social à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SETIL demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 96-39 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Tahiti l'a condamnée, en réparation des conséquences dommageables de l'atterrissage forcé effectué le 24 mars 1994 sur la piste de l'aéroport de Tahiti-Faa'a par un aéronef appartenant à la compagnie Air-Tahiti et assuré par la société Assurance France Aviation (AFA), à verser, d'une part, à cette dernière société la somme de 8.414.980,35 F, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 108.258,52 F en remboursement des frais d'expertise et, d'autre part, à la société Air-Tahiti la somme de 1.411.736,64 F, assortie des intérêts au taux légal ;

2 ) de rejeter les demandes de première instance ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret du 7 janvier 1966 concédant l'exploitation de l'aéroport de Tahiti-Faa'a à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES ;

VU le code des assurances ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :

- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,

- les observations de la SCP MONOD-COLIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société SETIL, celles du cabinet GARNAULT, avocat, pour les sociétés AFA et GAN Incendie Accident, et celles de Me X..., avocat, pour les sociétés "Réunion aérienne" et AXA Assurances,

- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les interventions :

Considérant, en premier lieu, que la décision à rendre sur la requête de la SETIL est susceptible de préjudicier aux droits du GIE "Tahiti Investissements", en tant que propriétaire de l'avion endommagé, et de la société AXA-Polynésie, en sa qualité de co-assureur de la SETIL ; que dès lors leur intervention doit être admise ; que, toutefois, les conclusions de la société AXA-Polynésie tendant à ce que l'Etat garantisse la SETIL des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, sont différentes de celles formulées par les parties au litige ; que, dès lors, lesdites conclusions, qui ne peuvent être présentées par voie d'intervention, sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que si le GIE "La Réunion aérienne" s'est vu confier, par la société AXA-Polynésie, la gestion contentieuse du sinistre ainsi que le paiement de sommes dont elle serait redevable envers la SETIL, il ne justifie d'aucun lien de droit direct avec cette dernière société lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de celle-ci ; que son intervention ne peut donc être admise ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la responsabilité de la SETIL était engagée à hauteur de 75 % du préjudice encouru, que celle de la société d'Air-Tahiti l'était à hauteur de 25 %, et que la responsabilité de l'Etat n'avait pas lieu d'être engagée ; que la SETIL avait toutefois dans son mémoire enregistré le l8 avril 1996 soulevé le moyen tiré de ce que les services de l'Etat chargés du contrôle aérien avaient eux-mêmes commis une faute susceptible de l'exonérer de sa propre responsabilité ; qu'en écartant ce moyen sans en expliquer les raisons, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'en conséquence, celui-ci doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés Air-Tahiti et Assurance France Aviation (AFA) devant le tribunal administratif de Papeete ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que le litige porté par les sociétés Assurance France Aviation et Air-Tahiti devant le tribunal administratif de Papeete était relatif à l'indemnisation des dommages causés par un ouvrage public ; qu'un tel litige est au nombre de ceux dont le juge administratif peut être, en application des dispositions précitées, directement saisi ; qu'ainsi, la demande des sociétés Assurance France Aviation et Air-Tahiti, bien qu'elle n'ait pas été précédée d'une réclamation préalable devant la SETIL, était recevable en tant qu'elle était dirigée contre cette société ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 mars 1994, un avion de marque Dornier 228, immatriculé F.OHAF, exploité par la compagnie Air-Tahiti, assuré par la société Assurance France Aviation et qui se rendait à Apataki, n'a pu, en raison d'un dysfonctionnement affectant son train d'atterrissage, se poser sur l'aéroport de cette île ; qu'il a alors été décidé par le commandant de bord de ramener l'appareil à sa base principale, soit l'aéroport de Tahiti-Faa'a ; qu'arrivé sur les lieux, l'avion a effectué un atterrissage, tous atterrisseurs rentrés, sur la partie aménagée de la bande herbeuse située à gauche de la piste 04, le choix de ce lieu d'atterrissage ayant été suggéré au pilote par les agents de la tour de contrôle ; que, toutefois, l'appareil, alors qu'il glissait de façon rectiligne sur la bande, a heurté le socle en béton d'un ancien balisage lumineux qui affleurait du sol à une hauteur de quatre à six centimètres, et dont les personnes présentes à la tour de contrôle ignoraient l'existence ; que cet accident a causé à l'avion d'importants dommages matériels dont la compagnie Air-Tahiti et la société Assurance France Aviation demandent la réparation conjointe et solidaire à la SETIL et à l'Etat ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la SETIL :

Considérant qu'il résulte des dispositions du cahier des charges de la concession d'outillage public annexée au décret susvisé du 7 janvier 1966 que la SETIL est chargée d'assurer l'entretien de l'ensemble des terres-pleins de l'aire de manoeuvre, des pistes d'envol et des voies de circulation, ainsi que des terre-pleins et gazonnages qui dépendent des installations et bâtiments incorporés à ladite concession ; qu'en application de ces dispositions, le concessionnaire était tenu d'entretenir la bande aménagée sur laquelle s'est posé l'aéronef endommagé, et notamment de veiller à ce qu'elle fût dégagée de tout objet fixe susceptible de constituer un danger pour les avions roulant accidentellement en dehors de la piste ; que la présence sur cette bande du socle de béton cause de l'accident constitue donc un défaut d'entretien normal ;

Considérant que la SETIL ne saurait, pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, opposer utilement aux victimes les stipulations non publiées de la convention de prestation de services qu'elle a passée le 29 janvier 1986 avec le service de l'infrastructure aéronautique en vue de l'entretien général des aires de manoeuvre, de la bande aménagée et d'une partie de la bande dégagée de l'aéroport ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les dispositions de l'article 4 du cahier des charges, aux termes desquelles l'Etat reste chargé "de l'aménagement, de l'entretien et de l exploitation des aides à la navigation aérienne, radio-électriques et visuelles, y compris le balisage lumineux ..." et prend en charge "l'entretien et, ultérieurement, la démolition et la remise en état des lieux, des installations et bâtiments à caractère provisoire existant à la date de délivrance de la présente concession" ; que, d'une part, en effet, les plaques de ciment qui ont causé l'accident et qui, aux dires non contestés de l expert, dataient de l'origine de l'aérodrome, n'avaient pas le caractère d'une installation à caractère provisoire ; que, d'autre part, le fait que, plusieurs années auparavant, ces plaques aient été utilisées pour les besoins du balisage lumineux est étranger aux causes de l'accident ;

Considérant qu'il suit de là que les sociétés Assurance France Aviation et Air-Tahiti sont fondées à rechercher la responsabilité de la SETIL ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant, d'une part, que la SETIL, concessionnaire de l'Etat, se trouve substituée à lui vis-à-vis des tiers en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de l'entretien de l'ouvrage concédé ; que la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de concédant, ne pourrait être recherchée à ce sujet qu'en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, dés lors, nonobstant la circonstance que l'exploitation des installations et matériels s'effectuait, en application de l'article 17 du cahier des charges de la concession, sous le contrôle des fonctionnaires et agents de l'administration, les conclusions dirigées contre l'Etat en sa qualité de concédant de l'ouvrage public, doivent être rejetées comme mal dirigées ;

Mais considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les agents de l'Etat en service à la tour de contrôle, suivant en cela la suggestion du directeur de l'aérodrome, ont invité le commandant de bord à se poser sur la bande gauche de la piste 04, sans qu'ils fûssent eux-mêmes informés que cette bande comportait un obstacle susceptible d'occasionner des dégats à l'appareil, et alors pourtant qu'il résulte du procés-verbal dressé, le 2 avril 1994, par la brigade de gendarmerie des transports aériens de l aéroport que ce socle de béton, dont la présence était au moins connue du directeur-adjoint du service de l'infrastructure aéronautique, était "nettement visible de jour pour un piéton ou un véhicule de piste circulant à faible allure" ; que cette ignorance de la configuration exacte des lieux, de la part des agents chargés de la navigation aérienne, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des sociétés requérantes ;

Sur les moyens tirés de l'existence de fautes imputables à la compagnie Air-Tahiti :

Considérant que le ministre et la SETIL allèguent en premier lieu que les pilotes de l avion auraient commis des fautes de nature à atténuer leurs propres fautes ; qu'il résulte de l'instruction que le commandant de bord, dés qu'il eût constaté que la jambe droite du train d'atterrissage restait rentrée, a décidé de rentrer également la jambe gauche, de manière à pouvoir atterrir "sur le ventre" ; que, ce faisant, il n'a pas commis de faute ; qu'en effet, dans le cas où, comme en l'espèce, l'une des jambes du train d'atterrissage reste totalement rentrée, effectuer un atterrissage tous trains d'atterrissage rentrés constitue la seule manière d'assurer la stabilité et l'équilibre de l'appareil, lors de son arrivée au sol ; que la manoeuvre inverse qui aurait consisté à laisser totalement sorti un seul train d'atterrissage aurait comporté des risques bien supérieurs ; que les instructions du manuel de maintenance de l'appareil, recommandant de laisser sorties les deux jambes du train d'atterrissage en cas de crevaison d'un des pneus ou lorsque l'une des jambes se trouve en position de "verrouillage bas", n'ont pas lieu de s'appliquer en une telle hypothèse ; que si, par ailleurs, le fait de rentrer la jambe gauche du train d'atterrissage après avoir actionné sa sortie en mode secours présentait le risque de compromettre le fonctionnement ultérieur du système hydraulique de commande et de verrouillage du train, il ne résulte pas des témoignages produits, non plus que de l'enregistrement vidéo effectué lors de l'atterrissage, que la jambe gauche serait, du fait d'un défaut de verrouillage, sortie inopinément de son logement avant même la rencontre de l'avion avec la plaque de béton, et qu'elle aurait ainsi, en déstabilisant l'appareil, provoqué à elle seule l'accident ou aggravé ses conséquences ; qu'il est en revanche bien établi que l'avion a heurté le plaque de béton avec violence, au point de briser l'angle gauche de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte, en second lieu, de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 4 juillet 1994 par le groupement de sociétés Mannesmann-Rexroth, dont les énonciations ne sont pas contestées sur ce point, que la panne de la vanne de commande du train d'atterrissage, qui a fait en sorte que la jambe droite de ce train d'atterrissage est restée en position rentrée, provient de l'état de corrosion de la connexion soudée reliant l'enroulement du solénoïde au fil de connexion du solénoïde ; que si la SETIL et l'Etat soutiennent que cet état de corrosion révèle un défaut d'entretien de l'appareil imputable à la compagnie Air-Tahiti, ce moyen, à le supposer établi, est inopérant ; qu'en effet, le préjudice dont la société Assurance France Aviation et la compagnie Air-Tahiti demandent réparation est constitué non pas par les dommages consécutifs au fait que l'avion ait renoncé, du fait de cette panne, à se poser sur l'aéroport d'Apataki et ait été contraint à atterrir sur l'aéroport de Tahiti-Faa'a tous atterrisseurs rentrés, mais à la seule aggravation de ces dommages provoqués par la collision avec la plaque de béton présente sur la bande de la piste 04 ; qu'il n'existe donc pas de lien de causalité direct entre la panne susmentionnée et cette collision ;

Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la compagnie Air-Tahiti aurait elle-même commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la SETIL et de l'Etat, ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés ;

En ce qui concerne le partage des responsabilités entre l'Etat et la SETIL :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Assurance France Aviation et la compagnie Air-Tahiti sont fondées à obtenir la mise en jeu de la responsabilité de la SETIL et de l'Etat, à raison des dommages résultant de la collision survenue, le 18 mars 1994, sur l'aéroport de Tahiti-Faa'a, entre l'avion Dornier 228 sus-désigné et la plaque de béton présente sur la bande herbeuse de la piste 04 ; que les fautes commises par l'Etat et la SETIL ayant également concouru à l'accident litigieux, il y a lieu de les condamner à verser à la société Assurance France Aviation et à la compagnie Air-Tahiti la moitié du préjudice encouru ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice subi par la société Assurance France Aviation :

Considérant que la société Assurance France Aviation, en sa qualité d'assureur de la compagnie Air-Tahiti, a versé à cette compagnie, au titre des dommages provoqués par l'accident du 18 mars 1994, la somme totale de 11.219.973,80 F, cette somme se décomposant en 9.664.675 F au titre des frais de remise en état de l'avion et 1.555.298,80 F au titre des frais et droits de douane et des frais de convoyage ; que, selon les énonciations non contestées de l'expert désigné par les premiers juges, une somme de 1.575.000 F aurait en tout état de cause dû être déboursée au seul titre des dommages résultant d'un atterrissage d'urgence normalement effectué et sans collision avec la plaque de béton ; qu'il y a donc lieu de déduire cette dernière somme du montant total des réparations pour obtenir une exacte évaluation de l'indemnité due au titre de ladite collision ; qu'il n'est, d'autre part, pas contesté que dans l'hypothèse d'un atterrissage d'urgence réussi, les réparations auraient pu être affectuées sur place, sans qu'il fût besoin de convoyer l'appareil en Allemagne ; que la société Assurance France Aviation est ainsi fondée à demander l'entier remboursement des sommes versées au titre des frais et droits de douane et des frais de convoyage de l'appareil ; qu'il suit de là, et compte tenu du partage de responsabilité sus-mentionné, que la SETIL et l'Etat doivent être condamnés à verser l'un et l'autre à la société Assurance France Aviation, subrogée dans les droits de la compagnie Air-Tahiti conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances rendues applicables en Polynésie française par l'article L.111-5 du même code, d'une part la moitié de la somme de 8.089.675,80 F, d'autre part la moitié de somme de 1.555.298,80 F, soit au total la somme de 4.822.486,90 F ;

Considérant que la société Assurance France Aviation a droit, sur la somme de 4.822.486,90 F due par l'Etat, aux intérêts au taux légal à compter du 17 août 1995, jour de la réception par le Haut-commissaire du Gouvernement de la Polynésie française de sa réclamation préalable ; que concernant la somme du même montant due par la SETIL, elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 février 1996, date d'enregistrement de sa demande de première instance ;

Considérant que si la société Assurance France Aviation a demandé en première instance que les intérêts portant sur les sommes dues par l'Etat et la SETIL soient capitalisés le 18 août 1995, le 18 août 1996 et le 18 août 1997, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a été effectivement présentée que pour les intérêts échus le 19 août 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'y faire droit en tant seulement que la société Assurance France Aviation demande la capitalisation des intérêts au 19 août 1997 ;

En ce qui concerne le préjudice subi par la compagnie Air-Tahiti :

Considérant que la compagnie Air-Tahiti demande, d'une part, le paiement de la partie des frais d'expédition et de convoyage qui ne lui a pas été remboursée par son assureur, soit la somme de 117.401 F, d'autre part, la somme représentative de la perte d'exploitation qu'elle a subie du fait de l'immobilisation de l'appareil accidenté pendant la période du 20 mars au 30 avril 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que cette perte s'élève, compte tenu du coût de location effectivement acquitté pour des appareils de substitution, à la somme de 1.662.650 F, étant précisé que ce coût de location est indépendant du nombre d'heures de vol effectuées au cours de la période ; que, selon les énonciations non contestées de l'expert, une perte d'exploitation d'un montant de 102.260 F aurait en tout état de cause été subie par la compagnie du seul fait des dommages résultant d'un atterrissage d'urgence normalement effectué ; qu'il y'a donc lieu de déduire cette dernière somme du montant total de la perte d'exploitation pour obtenir une exacte évaluation de l'indemnité due au titre de ladite collision ; qu'il suit de là, et compte tenu du partage de responsabilité sus-mentionné, que la SETIL et l'Etat doivent être condamnés à verser l'un et l'autre à la société Air-Tahiti, d'une part, la moitié de la somme de 117.401 F au titre des frais de convoyage, d'autre part la moitié de la somme de 1.560.390 F au titre des pertes d'exploitation, soit au total les sommes de 838.895,50 F ;

Considérant que la société Air-Tahiti a droit aux intérêts de la partie de la somme de 838.895,50 F qui lui est due par l'Etat à compter du 17 août 1995, jour de la réception par le Haut-commissaire du Gouvernement de la Polynésie française de sa réclamation préalable ; que si elle demande, dans sa requête introductive d'instance, que ces intérêts soient capitalisés le 18 août 1995, le 18 août 1996, le 18 août 1997 et le 18 août 1998, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a été effectivement présentée que pour les intérêts échus le 19 août 1997 et le 13 août 1998 ; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant seulement qu'elle demande la capitalisation des intérêts au 19 août 1997 ;

Considérant que, concernant la somme de 838.895,50 F due par la SETIL, la société Air-Tahiti a droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 février 1996, date d'enregistrement de sa demande de première instance ; que si elle demande, dans sa requête introductive d'instance, que les intérêts soient capitalisés le 18 août 1995, le 18 août 1996, le 18 août 1997 et le 18 août 1998, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a été effectivement présentée que pour les intérêts échus le 19 août 1997 et le 13 août 1998 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant seulement qu'elle demande la capitalisation des intérêts au 19 août 1997 et au 13 août 1998 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de la SETIL ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat et la SETIL à payer chacun à la société Assurance France Aviation et à la société Air-Tahiti la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du GIE "Tahiti Investissements" est admise.
Article 2 : L'intervention de la société AXA-Polynésie est admise en tant qu'elle vient au soutien des conclusions présentées par la SETIL.
Article 3 : L'intervention du GIE "La Réunion aérienne" n'est pas admise.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 4 novembre 1997 est annulé.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la société Assurance France Aviation la somme de 4.822.486,90 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1995. Les intérêts échus le 19 août 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L'Etat est condamné à payer à la société Air-Tahiti la somme de 838.895,50 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1995. Les intérêts échus le 19 août 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) est condamnée à payer à la société Assurance France Aviation la somme de 4.822.486,90 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 1996. Les intérêts échus le 19 août 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) est condamnée à payer à la société Air-Tahiti la somme de 838.895,50 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 1996. Les intérêts échus le 19 août 1997 et le 13 août 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 9 : Les frais d'expertise sont mis à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de la SETIL.
Article 10 : L'Etat et la SETIL verseront respectivement à la société Assurance France Aviation et à la société Air-Tahiti la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 11 : Le surplus des conclusions de la demande de la SETIL et des conclusions incidentes de la société Assurance France Aviation et de la société Air-Tahiti est rejeté.