Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 01PA00438, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 01PA00438
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 septembre 2001
Rapporteur
M. JARDIN
Commissaire du gouvernement
M. BARBILLON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2001, présentée par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'expulsion de M. Paul Y..., et de tous occupants éventuels de son chef, du studio qu'il occupe dans l'établissement accueillant des personnes âgées dit "Résidence Beloeuil-Miller" et à ce que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS soit autorisé à reprendre possession dudit studio aux frais, risques et périls de M. Y... ; 2 ) d'ordonner l'expulsion de M. Y... et de tous occupants éventuels de son chef et d'autoriser le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS à reprendre possession du studio occupé par M. Y... aux frais, risques et périls de l'intéressé ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 200 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et celles de M. Y..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 20 mars 2000, le directeur général du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a prononcé l'exclusion de M. Y... de l'établissement accueillant des personnes âgées dit "Résidence Beloeuil Miller", géré par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, au double motif qu'ayant cessé de payer la redevance afférente à l'occupation de son studio, il était débiteur d'une somme de 46.286,05 F et n'avait de surcroît pas respecté l'obligation de fournir une attestation d'assurance multirisque habitation ; que, M. Y... ne s'étant pas conformé à cette décision, le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner son expulsion ainsi que celle de "tous occupants éventuels de son chef", et de l'autoriser "à reprendre possession des lieux sans délai, aux frais, risques et périls de l'intéressé" ; que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS relève appel du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par M. Y..., a rejeté la demande susanalysée en faisant droit à l'exception d'illégalité de la décision du 20 mars 2000 soulevée en défense ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 32 du règlement général des établissements pour personnes âgées gérés par le bureau d'aide sociale de Paris, approuvé par une délibération du 16 mai 1986 du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris, le directeur dudit bureau peut prononcer l'exclusion d'un résident qui ne s'acquitte pas des redevances mises à sa charge après avoir recueilli l'avis d'une commission consultative ; que le règlement particulier de la "Résidence Beloeuil Miller", qui a fait l'objet, en vue de permettre le versement de l'aide personnalisée au logement à ses résidents, d'une convention conclue avec l'Etat, régie par les dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'article 27 du règlement général ne peut être appliqué qu'après consultation de "la commission départementale de l'aide personnalisée au logement" ; que ces dispositions doivent nécessairement s'interpréter comme faisant référence aux obligations qu'impose aux gestionnaires d'établissements conventionnés l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépenses de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte ( ...) Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS que le cas de M. Y... a été soumis à la section départementale des aides publiques au logement du département des Hauts-de-Seine qui, par une décision en date du 19 janvier 1999, a maintenu l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. Y... pour une durée de six mois en l'invitant à mettre en place avec son bailleur un plan d'apurement de sa dette et à commencer à l'exécuter, faute de quoi l'aide personnalisée au logement serait suspendue au terme de cette période de six mois ; qu'en l'absence de modification dans la situation de M. Y..., qui a continué à ne pas s'acquitter de la part de la redevance d'occupation de son studio restant à sa charge sans chercher à apurer sa dette, la légalité de la décision prononçant son expulsion n'était pas subordonnée à une nouvelle consultation de la section départementale susmentionnée ; qu'il suit de là que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en déclarant illégale la décision du 20 mars 2000, motif pris de l'absence de consultation de ladite section départementale ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ; Considérant qu'en admettant même que le titre d'occupation prévu à l'article R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas été remis à M. Y... lors de son admission dans l'établissement l'accueillant, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à faire obstacle à la demande du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ; que les dispositions de l'article L. 351-15-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne sont applicables qu'aux logements gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré, ne peuvent pas davantage être utilement invoquées pour y faire échec ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à demander à la cour l'expulsion de M. Y..., qui occupe sans titre son studio ; qu'en revanche, les conclusions par lesquelles le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour de l'autoriser à prendre possession des lieux sans délai, qui tendent à ce que ledit centre soit autorisé à procéder lui-même à l'exécution d'office de l'expulsion de M. Y..., ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il appartient à l'établissement public, dans le cas où l'intéressé ne se conformerait pas à l'injonction prononcée à son encontre, de requérir le concours de la force publique pour l'y contraindre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser la somme de 200 F au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, correspondant en l'espèce au droit de timbre dont s'est acquitté l'établissement public requérant en première instance et en appel ;
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. Y... est condamné à libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le studio qu'il occupe dans la "Résidence Beloeuil Miller".
Article 3 : M. Y... paiera une somme de 200 F au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejeté.
Considérant que, par une décision en date du 20 mars 2000, le directeur général du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a prononcé l'exclusion de M. Y... de l'établissement accueillant des personnes âgées dit "Résidence Beloeuil Miller", géré par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, au double motif qu'ayant cessé de payer la redevance afférente à l'occupation de son studio, il était débiteur d'une somme de 46.286,05 F et n'avait de surcroît pas respecté l'obligation de fournir une attestation d'assurance multirisque habitation ; que, M. Y... ne s'étant pas conformé à cette décision, le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner son expulsion ainsi que celle de "tous occupants éventuels de son chef", et de l'autoriser "à reprendre possession des lieux sans délai, aux frais, risques et périls de l'intéressé" ; que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS relève appel du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par M. Y..., a rejeté la demande susanalysée en faisant droit à l'exception d'illégalité de la décision du 20 mars 2000 soulevée en défense ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 32 du règlement général des établissements pour personnes âgées gérés par le bureau d'aide sociale de Paris, approuvé par une délibération du 16 mai 1986 du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris, le directeur dudit bureau peut prononcer l'exclusion d'un résident qui ne s'acquitte pas des redevances mises à sa charge après avoir recueilli l'avis d'une commission consultative ; que le règlement particulier de la "Résidence Beloeuil Miller", qui a fait l'objet, en vue de permettre le versement de l'aide personnalisée au logement à ses résidents, d'une convention conclue avec l'Etat, régie par les dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'article 27 du règlement général ne peut être appliqué qu'après consultation de "la commission départementale de l'aide personnalisée au logement" ; que ces dispositions doivent nécessairement s'interpréter comme faisant référence aux obligations qu'impose aux gestionnaires d'établissements conventionnés l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépenses de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte ( ...) Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS que le cas de M. Y... a été soumis à la section départementale des aides publiques au logement du département des Hauts-de-Seine qui, par une décision en date du 19 janvier 1999, a maintenu l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. Y... pour une durée de six mois en l'invitant à mettre en place avec son bailleur un plan d'apurement de sa dette et à commencer à l'exécuter, faute de quoi l'aide personnalisée au logement serait suspendue au terme de cette période de six mois ; qu'en l'absence de modification dans la situation de M. Y..., qui a continué à ne pas s'acquitter de la part de la redevance d'occupation de son studio restant à sa charge sans chercher à apurer sa dette, la légalité de la décision prononçant son expulsion n'était pas subordonnée à une nouvelle consultation de la section départementale susmentionnée ; qu'il suit de là que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en déclarant illégale la décision du 20 mars 2000, motif pris de l'absence de consultation de ladite section départementale ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ; Considérant qu'en admettant même que le titre d'occupation prévu à l'article R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas été remis à M. Y... lors de son admission dans l'établissement l'accueillant, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à faire obstacle à la demande du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ; que les dispositions de l'article L. 351-15-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne sont applicables qu'aux logements gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré, ne peuvent pas davantage être utilement invoquées pour y faire échec ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à demander à la cour l'expulsion de M. Y..., qui occupe sans titre son studio ; qu'en revanche, les conclusions par lesquelles le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour de l'autoriser à prendre possession des lieux sans délai, qui tendent à ce que ledit centre soit autorisé à procéder lui-même à l'exécution d'office de l'expulsion de M. Y..., ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il appartient à l'établissement public, dans le cas où l'intéressé ne se conformerait pas à l'injonction prononcée à son encontre, de requérir le concours de la force publique pour l'y contraindre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser la somme de 200 F au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, correspondant en l'espèce au droit de timbre dont s'est acquitté l'établissement public requérant en première instance et en appel ;
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. Y... est condamné à libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le studio qu'il occupe dans la "Résidence Beloeuil Miller".
Article 3 : M. Y... paiera une somme de 200 F au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejeté.
Analyse
CETAT24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES