Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 novembre 2000, 98PA04505, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE
N° 98PA04505
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 novembre 2000
Rapporteur
M. KOSTER
Commissaire du gouvernement
M. HAÏM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... Y..., demeurant Résidence Bel Air, Bâtiment D1, 91160 Longjumeau, par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 975015 en date du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 par laquelle la commune de Longjumeau a mis fin à ses fonctions ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. KOSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Longjumeau : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été engagée par la commune de Longjumeau à partir du 4 décembre 1990 comme agent d'entretien auxiliaire à temps incomplet rémunérée à un taux horaire puis, à compter du 14 septembre 1992, en remplacement à temps non complet d'un agent titulaire en congé de maladie ; que, par arrêté du 6 septembre 1996, elle a été nommée, à compter du 1er août 1996, agent d'entretien non titulaire à temps complet pour remplacer un agent titulaire également indisponible en raison d'un congé de longue maladie ; que, par décision du 7 avril 1997, la commune de Longjumeau a mis fin à ses fonctions à compter du 10 juin 1997 ; Considérant que Mme Y... n'a été recrutée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984, que pour permettre à la commune de Longjumeau de faire face au remplacement momentané d'un agent titulaire en congé de maladie ; qu'un tel recrutement a nécessairement une durée limitée, correspondant à celle du congé l justifiant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme Y... ne bénéficiait pas d'un engagement à durée indéterminée et que la décision constatant la fin du remplacement qu'elle effectuait ne constituait pas un licenciement ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que la décision de licenciement attaquée devait, eu égard à sa nature, être motivée et de ce que Mme Y... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement sont inopérants ; Considérant que si Mme Y... soutient que l'agent qu'elle remplaçait est toujours en congé de longue maladie et n'a pas été réintégré, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa situation, qui doit s'apprécier uniquement au regard de la durée du congé de maladie initial qui a été pris en considération pour procéder à son recrutement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le poste de Mme Y... aurait été irrégulièrement supprimé sans délibération du Conseil municipal n'est assorti d'aucune justification ; qu'en tout état de cause, ledit poste n'est pas celui de Mme Y..., qui était un agent non titulaire ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Longjumeau : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été engagée par la commune de Longjumeau à partir du 4 décembre 1990 comme agent d'entretien auxiliaire à temps incomplet rémunérée à un taux horaire puis, à compter du 14 septembre 1992, en remplacement à temps non complet d'un agent titulaire en congé de maladie ; que, par arrêté du 6 septembre 1996, elle a été nommée, à compter du 1er août 1996, agent d'entretien non titulaire à temps complet pour remplacer un agent titulaire également indisponible en raison d'un congé de longue maladie ; que, par décision du 7 avril 1997, la commune de Longjumeau a mis fin à ses fonctions à compter du 10 juin 1997 ; Considérant que Mme Y... n'a été recrutée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984, que pour permettre à la commune de Longjumeau de faire face au remplacement momentané d'un agent titulaire en congé de maladie ; qu'un tel recrutement a nécessairement une durée limitée, correspondant à celle du congé l justifiant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme Y... ne bénéficiait pas d'un engagement à durée indéterminée et que la décision constatant la fin du remplacement qu'elle effectuait ne constituait pas un licenciement ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que la décision de licenciement attaquée devait, eu égard à sa nature, être motivée et de ce que Mme Y... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement sont inopérants ; Considérant que si Mme Y... soutient que l'agent qu'elle remplaçait est toujours en congé de longue maladie et n'a pas été réintégré, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa situation, qui doit s'apprécier uniquement au regard de la durée du congé de maladie initial qui a été pris en considération pour procéder à son recrutement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le poste de Mme Y... aurait été irrégulièrement supprimé sans délibération du Conseil municipal n'est assorti d'aucune justification ; qu'en tout état de cause, ledit poste n'est pas celui de Mme Y..., qui était un agent non titulaire ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Analyse
CETAT36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT