Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 97PA00638, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 97PA00638
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 04 octobre 2001
Rapporteur
M. MAGNARD
Commissaire du gouvernement
M. MORTELECQ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(2ème chambre A) VU, enregistré le 17 mars 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 92055358/1 9210162/1 en date du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé, à concurrence de 2.963.749 F, à la société Eurofind Holding Limited, la décharge des droits afférents à l'imposition des plus values auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Eurofind Holding Limited ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jours de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 décembre 1988, dans le cadre d'une augmentation de capital, la société Eurofind Holding Limited, domiciliée à Jersey, a fait apport à la société belge MECASEAT, en contrepartie d'actions de cette dernière, des 6773 actions qu'elle détenait dans le capital de la société française MERAL ; que l'administration fiscale a imposé la société Eurofind Holding Limited, à concurrence de la somme de 2.963.749 F en droits, sur les plus-values de cession de droits sociaux réalisées lors de cette opération en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à ladite société la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160" ; Considérant que l'article 244 bis B est issu de l'article 8 de la loi 78-688 du 5 juillet 1978 ; que cette loi qui abroge en son article 1er les seules dispositions concernant les valeurs mobilières de la loi 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du nouveau régime d'imposition des plus-values, limité aux "plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes" ainsi qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1978 qui ne vise que "les gains nets en capital réalisés ... par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux" ; Considérant au surplus que l'article 160 du code général des impôts auquel renvoie l'article 244 bis B ne s'appliquait dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition qu'à des personnes soumises à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'expression "personnes morales ayant leur siège social hors de France", à laquelle fait référence l'article 244 bis B, ne peut être regardée comme englobant les sociétés de capitaux dont les résultats ne sont pas soumis en France à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Eurofind Holding Limited la décharge des impositions litigieuses au motif qu'étant une société de capitaux, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 décembre 1988, dans le cadre d'une augmentation de capital, la société Eurofind Holding Limited, domiciliée à Jersey, a fait apport à la société belge MECASEAT, en contrepartie d'actions de cette dernière, des 6773 actions qu'elle détenait dans le capital de la société française MERAL ; que l'administration fiscale a imposé la société Eurofind Holding Limited, à concurrence de la somme de 2.963.749 F en droits, sur les plus-values de cession de droits sociaux réalisées lors de cette opération en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à ladite société la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160" ; Considérant que l'article 244 bis B est issu de l'article 8 de la loi 78-688 du 5 juillet 1978 ; que cette loi qui abroge en son article 1er les seules dispositions concernant les valeurs mobilières de la loi 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du nouveau régime d'imposition des plus-values, limité aux "plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes" ainsi qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1978 qui ne vise que "les gains nets en capital réalisés ... par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux" ; Considérant au surplus que l'article 160 du code général des impôts auquel renvoie l'article 244 bis B ne s'appliquait dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition qu'à des personnes soumises à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'expression "personnes morales ayant leur siège social hors de France", à laquelle fait référence l'article 244 bis B, ne peut être regardée comme englobant les sociétés de capitaux dont les résultats ne sont pas soumis en France à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Eurofind Holding Limited la décharge des impositions litigieuses au motif qu'étant une société de capitaux, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION