Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 98PA00109, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 98PA00109

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juillet 1999


Rapporteur

Mme TANDONNET-TUROT

Commissaire du gouvernement

Mme MARTEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée le 14 janvier 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour d'annuler le jugement n 97-143 du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Papeete en tant que ce jugement a prononcé l'annulation des articles 340-9-15 et 340-9-17 du code des impôts du Territoire de la Polynésie française ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :

- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Papeete, l'Association pour le respect et la défense des contribuables (Ardec) a demandé l'annulation de la délibération n 97-24 APF du 11 février 1997 du Territoire de la Polynésie française instituant une taxe sur la valeur ajoutée et portant modification de la fiscalité douanière et contesté, à l'intérieur de cette délibération, la légalité de 18 des 130 articles composant le nouveau titre IV du code des impôts ainsi que les articles 9,10, 11 et 12 de cette même délibération ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ces conclusions en annulant les articles 340-9-15 , 340-9-17 , 349-4, 356-1 et 356-2 du code des impôts ainsi que la partie de la phrase "et des avis aux importateurs du chef de service des douanes" figurant à l'article 356-3 de ce code ; que, par le recours susvisé, le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE a déféré à la cour la partie du jugement par lequel le tribunal a annulé les articles 340-9-15 et 17 du code ; que, par la voie du recours incident, l'Ardec demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les articles 340-9-22 , 344-12 et 346-1 du même code ;

En ce qui concerne les conclusions de l'appel principal du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE :

Considérant qu'il résulte de l'examen des conclusions présentées par l'association pour le respect et la défense des contribuables (Ardec) devant le tribunal administratif de Papeete que celle-ci n'a argumenté sa contestation de l'article 340-9-15 du code des impôts territorial qu'en tant qu'il exonérait de taxe sur la valeur ajoutée les perliculteurs et n'a pas motivé sa critique en ce qui concerne les agriculteurs et les aquaculteurs également concernés par cet article ; qu'elle n'a, par ailleurs, contesté l'article 340-9-17 du même code qu'en tant qu'il exonérait de taxe sur la valeur ajoutée les ventes par les armateurs à la pêche des produits de leur pêche, sans citer les ventes par les pêcheurs, lesquels étaient également concernés par cet article ; qu'en n'annulant pas les articles 340-9-15 et 17 uniquement en tant qu'ils visaient respectivement les perliculteurs et les armateurs à la pêche, le tribunal administratif a, dès lors, statué ultra petita ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1 du jugement attaqué en tant qu'il annule en totalité les articles 340-9-15 et 340-9-17 du code des impôts territorial, et par voie d'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Ardec devant le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, que l'Ardec soutient que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 340-9-15 du code des impôts territorial contrevient au principe d'égalité, rien ne justifiant une telle exonération en ce qui concerne les perliculteurs dont elle fait valoir qu'ils doivent contribuer au même titre que n'importe quel autre contribuable aux finances territoriales ; que, cependant, le seul bénéficiaire de l'avantage financier induit par l'exonération de taxe étant le consommateur, en tant que redevable final de la taxe sur la valeur ajoutée, et tous les consommateurs se trouvant dans la même situation au regard de cette exonération, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en second lieu, que si l'Ardec fait valoir que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 15 de l'article 340-9 du code en faveur des perliculteurs et par les dispositions du 17 du même article en faveur des armateurs à la pêche est contraire à l'intérêt du Territoire et lèse sa population, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la pertinence ; que ce moyen doit, dès lors, également être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions de l'appel incident de l'association pour la défense des contribuables (Ardec) :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Papeete a, par le jugement attaqué, fait droit partiellement aux conclusions présentées par l'Ardec tendant à l'annulation des articles 340-2, 340-3, 340-9-15 , 17 , 19 et 22 , 344-11 et 12, 345-5, 345-20, 345-21-1 et 3 , 346-1, 348-8-8 , 349-1, 349-4, 352-2, 352-4, 355-4, 356-1, 356-2 et 356-3 ; que, par le recours susvisé, le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'a déféré à la cour que la partie du jugement par lequel le tribunal a annulé les articles 340-9-15 et 17 du code ; que les conclusions du recours incident de l'Ardec tendent à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 340-9-22 exonérant les produits des jeux de hasard à l'exception des rémunérations perçues par les organisations et les intermédiaires de ces jeux, contre l'article 344-12 instituant des obligations simplifiées en matière de comptabilité en faveur des petites entreprises et contre l'article 346-1 prévoyant une franchise en base en fonction d'un certain montant de chiffre d'affaires ou de recettes ; qu'elles soulèvent ainsi un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont donc irrecevables sous forme d'appel incident ; que lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 28 avril 1998, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont l'Ardec a reçu notification le 16 décembre 1997, ne sont pas davantage recevables en tant qu'appel principal ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 97-143 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Papeete est annulé en tant qu'il annule en totalité les articles 340-9-15 et 17 du code territorial des impôts.
Article 2 : Les conclusions de la demande de l'Ardec dirigées contre les articles 340-9-15 et 17 du code territorial des impôts sont rejetées.
Article 3 : Le recours incident de l'Ardec est rejeté.