Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 octobre 1999, 98PA00988, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 98PA00988
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 octobre 1999
Rapporteur
Mme BRIN
Commissaire du gouvernement
Mme KIMMERLIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui, au motif que l'activité de la société anonyme A2C présentait un caractère commercial de nature à lui permettre de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts, a accordé à cette société la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles." ;
Considérant que si la société anonyme A2C, qui a été constituée le 20 janvier 1989 avec pour objet social la conception, la réalisation, la distribution et l'édition de tous systèmes informatiques, logiciels, produits et services, n'a initialement employé, outre ses deux principaux actionnaires M. et Mme de Y..., qui exerçaient les fonctions de président directeur général et de cadre commercial, qu'un analyste programmeur et une secrétaire, elle a cependant réalisé dès l'année de sa création un chiffre d'affaires de 2.133.221 F, qu'elle a presque doublé en 1990 en le portant à 3.936.969 F ; que ce chiffre d'affaires ne pouvait provenir, compte tenu du taux auquel étaient facturées les interventions de M. de Y..., des seules prestations réalisées par ce dernier en matière de conception de logiciels et d'assistance informatique mais trouvait pour partie son origine dans une activité d'achat de matériels en vue de leur revente dont l'administration ne conteste pas la réalité ; que si cette dernière soutient que cette activité de revente de matériels ne procurait à la société que 20% de ses recettes, il ressort néanmoins des précisions apportées par l'intimée dans son mémoire en défense que l'ensemble de l'activité commerciale par nature de la société, laquelle procédait également à la commercialisation de logiciels, a représenté en réalité en 1989 et 1990 respectivement 37% et 26% de son chiffre d'affaires ; qu'il n'est d'autre part pas établi que le développement de logiciels par la société anonyme A2C ait principalement résulté de la participation personnelle de son dirigeant aux tâches techniques de l'entreprise, alors qu'il est constant, d'une part, que M. de Y... était pour partie requis par des démarches d'ordre commercial et la gestion de l'entreprise, d'autre part, que celle-ci a, conformément aux perspectives d'embauche qui étaient les siennes lors de sa création ainsi qu'en témoigne l'installation à cette date d'un réseau informatique de vingt postes, procédé dès 1990 au recrutement de deux ingénieurs et de deux nouveaux analystes programmeurs ; que le ministre n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que l'activité de la société anonyme A2C n'aurait pas présenté un caractère commercial et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Analyse
CETAT19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)