Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 février 2000, 98PA01662, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE

N° 98PA01662

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 08 février 2000


Rapporteur

M. BATAILLE

Commissaire du gouvernement

M. LAURENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE en Seine-et-Marne, par la SCP ROUQUETTE-LIPIETZ, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n 96602 en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne a annulé le contrat en date du 26 octobre 1995 portant recrutement de M. X... en qualité d'animateur du centre d'accueil et de loisirs municipal à compter du 1er octobre 1995 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Charte sociale européenne ;

VU le Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 :

- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE demande l'annulation du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, a annulé le contrat en date du 26 octobre 1995 portant recrutement de M. X... en qualité d'animateur du centre d'accueil et de loisirs municipal à compter du 1er octobre 1995 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du titre 1er de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat et des collectivités locales sont occupés par des fonctionnaires régis par ledit titre ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée applicable aux agents de l'Etat et portant dérogation à ce principe : " ...des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse." et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat." ;

Considérant qu'il est constant que le contrat en date du 26 octobre 1995 portant recrutement de M. X... en qualité d'animateur du centre d'accueil et de loisirs municipal à compter du 1er octobre 1995 a été conclu sans limitation de durée ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE fait valoir que le contrat a été conclu en vertu de l'inexistence de corps de fonctionnaires visée par le cas 1 de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et n'était en conséquence pas soumis à la limitation de durée maximale de trois ans applicable au seul cas 2 ; que, toutefois, il résulte clairement de l'ensemble des dispositions législatives dérogatoires susrappelées que la commune ne pouvait conclure, en vertu de ces dispositions, qu'un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE soutient subsidiairement que la limitation de la durée du contrat ainsi fixée par la loi est contraire aux principes de protection de l'emploi et du droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris, choisi ou accepté, prévus par l'article 1er de la Charte sociale européenne ainsi que par l'article 6 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que, toutefois, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct en droit interne et ne peuvent ainsi être utilement invoquées en l'espèce ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat - ministre de l'intérieur - , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE est rejetée.