Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 97PA01328, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 97PA01328
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 01 février 2000
Rapporteur
Mme LASTIER
Commissaire du gouvernement
Mme MASSIAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, présentée par Mme Y... BARTHELEMY, demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 971230 en date du 24 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande relative aux retenues opérées par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne sur les traitements qu'elle a perçus, au titre des mois de novembre et décembre 1996 ainsi que de janvier 1997 ; 2 ) de condamner l'administration à lui rembourser la somme globale ainsi prélevée sur ses traitements, d'un montant de 19.869 F, ainsi que les agios qu'elle a dû supporter du fait de ces retenues et à lui verser une indemnité de 5.000 F, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 65-845 du 4 octobre 1965 ; VU le décret n 91-467 du 14 mai 1991 ; VU le décret n 93-55 du 15 janvier 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si les ministres respectivement chargés de l'éducation nationale et des finances opposent à la requête de Mme X... une fin de non-recevoir tirée du défaut de contestation d'une décision, un tel motif n'est pas au nombre de ceux invocables au soutien de la contestation d'une requête, laquelle est dirigée non contre une décision administrative mais contre un jugement ou une ordonnance rendue en première instance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande et des pièces annexes dont Mme Y... BARTHELEMY, professeur certifiée qualifiée en documentation, a saisi le tribunal administratif de Melun, que, si l'intéressée n'établit pas avoir adressé le 6 décembre 1996 un recours gracieux au trésorier-payeur général du Val-de-Marne qui déclare ne pas l'avoir reçu, ni par suite, qu'une décision implicite de rejet de ce recours serait intervenue, elle doit être regardée, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, comme ayant entendu contester les décisions du trésorier-payeur général du Val-de-Marne contenues dans ses bulletins de paye de novembre et de décembre 1996 ainsi que de janvier 1997 et portant retenues sur ses traitements d'un montant global de 19.869 F ; Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donnaient pas compétence au président du tribunal administratif de Melun pour statuer, par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions, sur le bien-fondé des décisions du trésorier-payeur général du Val-de-Marne contenues dans les bulletins de paye en cause ; qu'il devait renvoyer l'affaire soit devant la formation collégiale du tribunal, soit au juge unique compétent pour statuer en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement, notamment, sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service, en application du 2 de l'article L.4-1 du même code ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 1997 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité des décisions d'opérer des retenues sur les traitements de la requérante contenues dans les trois bulletins de paie précités :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er à 3 du décret susvisé du 15 janvier 1993 relatif à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré, que la part fixe de cette indemnité est "liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe", et que la part modulable de la même indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions de "coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves" ; Considérant qu'il est constant que Mme X... a indûment perçu cette indemnité pendant la période allant du 1er septembre 1993 au 1er septembre 1996, alors qu'elle exerçait les fonctions de documentaliste au collège J-B Vermay de Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) ; qu'en revanche, pendant ces mêmes années, l'intéressée n'a perçu qu'à mi-taux l'indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans un lycée ou un collège instituée par le décret susvisé du 14 mai 1991, alors qu'elle avait droit au bénéfice d'une telle indemnité au taux plein ;
Considérant que l'Etat, en l'absence de textes faisant obstacle à ce que des retenues soient effectuées sur le traitement des fonctionnaires de la part saisissable du traitement, est en droit de compenser à due concurrence le traitement dû à un fonctionnaire avec les sommes dont l'intéressé peut être redevable envers lui pour une dette liquide et exigible ; que la retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière ; que, par suite, elle n'exige pas que l'intéressé ait été préalablement informé de la décision d'effectuer des retenues sur ses traitements et des modalités selon lesquelles elles seront pratiquées, ni que des mentions spécifiques relatives à ces prélèvements figurent obligatoirement sur les bulletins de paye concernés ; qu'au demeurant, la requérante reconnaît qu'elle a été informée oralement par le gestionnaire du collège Amédée Dunois de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), où elle a été mutée sur sa demande à compter du 1er septembre 1996, qu'elle avait indûment perçu l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pendant les trois années précédentes, alors qu'elle avait été irrégulièrement privée d'une partie de l'indemnité de sujétions particulières à laquelle elle avait droit au titre de la même période, et qu'une procédure de régularisation allait être engagée ; que les moyens tirés par Mme X... d'irrégularités de la procédure et d'un vice de forme doivent donc être écartés ; que les conséquences desdites retenues sur les cotisations d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à la charge de l'intéressée, à supposer même qu'elles soient irrégulières, sont sans incidence sur la légalité des retenues ; que la requérante ne critique pas les modalités de calcul du montant global des retenues effectuées sur ses traitements de novembre et de décembre 1996 ainsi que de janvier 1997, ni n'allègue que ces retenues auraient excédé la quotité saisissable de ses rémunérations ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des décisions contenues dans les bulletins de paye concernés doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes prélevées sur ses traitements précités, ainsi que les agios bancaires qu'elle aurait supportés du fait de ces retenues et une indemnité de 5.000 F, en réparation du préjudice moral que celles-ci lui aurait causé, constituent des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 mars 1997 du président du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si les ministres respectivement chargés de l'éducation nationale et des finances opposent à la requête de Mme X... une fin de non-recevoir tirée du défaut de contestation d'une décision, un tel motif n'est pas au nombre de ceux invocables au soutien de la contestation d'une requête, laquelle est dirigée non contre une décision administrative mais contre un jugement ou une ordonnance rendue en première instance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande et des pièces annexes dont Mme Y... BARTHELEMY, professeur certifiée qualifiée en documentation, a saisi le tribunal administratif de Melun, que, si l'intéressée n'établit pas avoir adressé le 6 décembre 1996 un recours gracieux au trésorier-payeur général du Val-de-Marne qui déclare ne pas l'avoir reçu, ni par suite, qu'une décision implicite de rejet de ce recours serait intervenue, elle doit être regardée, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, comme ayant entendu contester les décisions du trésorier-payeur général du Val-de-Marne contenues dans ses bulletins de paye de novembre et de décembre 1996 ainsi que de janvier 1997 et portant retenues sur ses traitements d'un montant global de 19.869 F ; Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donnaient pas compétence au président du tribunal administratif de Melun pour statuer, par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions, sur le bien-fondé des décisions du trésorier-payeur général du Val-de-Marne contenues dans les bulletins de paye en cause ; qu'il devait renvoyer l'affaire soit devant la formation collégiale du tribunal, soit au juge unique compétent pour statuer en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement, notamment, sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service, en application du 2 de l'article L.4-1 du même code ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 1997 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité des décisions d'opérer des retenues sur les traitements de la requérante contenues dans les trois bulletins de paie précités :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er à 3 du décret susvisé du 15 janvier 1993 relatif à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré, que la part fixe de cette indemnité est "liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe", et que la part modulable de la même indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions de "coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves" ; Considérant qu'il est constant que Mme X... a indûment perçu cette indemnité pendant la période allant du 1er septembre 1993 au 1er septembre 1996, alors qu'elle exerçait les fonctions de documentaliste au collège J-B Vermay de Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) ; qu'en revanche, pendant ces mêmes années, l'intéressée n'a perçu qu'à mi-taux l'indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans un lycée ou un collège instituée par le décret susvisé du 14 mai 1991, alors qu'elle avait droit au bénéfice d'une telle indemnité au taux plein ;
Considérant que l'Etat, en l'absence de textes faisant obstacle à ce que des retenues soient effectuées sur le traitement des fonctionnaires de la part saisissable du traitement, est en droit de compenser à due concurrence le traitement dû à un fonctionnaire avec les sommes dont l'intéressé peut être redevable envers lui pour une dette liquide et exigible ; que la retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière ; que, par suite, elle n'exige pas que l'intéressé ait été préalablement informé de la décision d'effectuer des retenues sur ses traitements et des modalités selon lesquelles elles seront pratiquées, ni que des mentions spécifiques relatives à ces prélèvements figurent obligatoirement sur les bulletins de paye concernés ; qu'au demeurant, la requérante reconnaît qu'elle a été informée oralement par le gestionnaire du collège Amédée Dunois de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), où elle a été mutée sur sa demande à compter du 1er septembre 1996, qu'elle avait indûment perçu l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pendant les trois années précédentes, alors qu'elle avait été irrégulièrement privée d'une partie de l'indemnité de sujétions particulières à laquelle elle avait droit au titre de la même période, et qu'une procédure de régularisation allait être engagée ; que les moyens tirés par Mme X... d'irrégularités de la procédure et d'un vice de forme doivent donc être écartés ; que les conséquences desdites retenues sur les cotisations d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à la charge de l'intéressée, à supposer même qu'elles soient irrégulières, sont sans incidence sur la légalité des retenues ; que la requérante ne critique pas les modalités de calcul du montant global des retenues effectuées sur ses traitements de novembre et de décembre 1996 ainsi que de janvier 1997, ni n'allègue que ces retenues auraient excédé la quotité saisissable de ses rémunérations ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des décisions contenues dans les bulletins de paye concernés doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes prélevées sur ses traitements précités, ainsi que les agios bancaires qu'elle aurait supportés du fait de ces retenues et une indemnité de 5.000 F, en réparation du préjudice moral que celles-ci lui aurait causé, constituent des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 mars 1997 du président du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Analyse
CETAT54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE