Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 février 1999, 96PA04621, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 96PA04621

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 02 février 1999


Rapporteur

Mme MASSIAS

Commissaire du gouvernement

Mme PHEMOLANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre A)

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1996, présentée pour la société BIRET INTERNATIONAL, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, Me Y..., par la SCP VIER-BATHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société BIRET INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n 9512925/7 en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 21 juin 1995 par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) pour un montant de 668.110, 76 F, ensemble de la décision du 8 août 1995 par laquelle le directeur général de l'OFIVAL a rejeté sa réclamation tendant au retrait dudit état exécutoire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3 ) de condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le règlement n 3665/87 de la commission des communautés européennes en date du 27 novembre 1987 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :

- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,

- les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société BIRET INTERNATIONAL et celles de Me X..., avocat, pour l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 21 juin 1995, le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a émis à l'encontre de la société BIRET INTERNATIONAL un état exécutoire d'un montant de 668.110, 76 F en vue du remboursement de restitutions perçues par cette société lors de l'exportation de viande bovine à destination de la Tunisie aux mois de mai et d'août 1991 ; que par jugement du 15 mai 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société BIRET INTERNATIONAL tendant à l'annulation de cet état exécutoire, ensemble la décision par laquelle le directeur de l'OFIVAL a rejeté sa réclamation tendant au retrait dudit état exécutoire ; que la société BIRET INTERNATIONAL fait appel de ce jugement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'état exécutoire litigieux :

Considérant que l'état exécutoire en date du 21 juin 1995 indique que le remboursement de 668.110, 76 F est demandé pour le motif de "défaut de mise à la consommation" et "défaut de qualité saine loyale et marchande" ; qu'il vise le procès-verbal établi par les agents des douanes le 2 mars 1994, précise quelles sont les infractions visées sur le procès-verbal qui sont à l'origine de la demande de remboursement et distingue le montant des restitutions dues du montant des pénalités ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet état exécutoire n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à l'OFIVAL d'observer une procédure contradictoire avant d'établir l'état exécutoire contesté ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; que ce texte n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que dès lors que l'émission du titre litigieux ne constitue pas une procédure juridictionnelle, le moyen tiré de ces stipulations est inopérant, alors même que la société requérante fait l'objet, par ailleurs, d'une procédure pénale pour infraction aux dispositions des articles 414 et 426-4 du code des douanes, distincte du présent litige ;

Sur le droit à restitution :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié susvisé de la commission des communautés européennes : "1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté ..." ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : "Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état" ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement de la restitution est notamment subordonné à la condition que les marchandises soient de qualité saine, loyale et marchande, constatée le jour de l'exportation, lorsqu'elles quittent le territoire douanier de la communauté ;

Considérant, d'une part, que la société BIRET INTERNATIONAL, par l'intermédiaire de sa filiale, la société Sopavia, a déclaré à l'exportation, le 23 mai 1991, 20.765 kilos de viande bovine réfrigérée, à destination de la Tunisie ; qu'à l'arrivée des marchandises à Tunis, 276 quartiers de viande ont été saisis et détruits par les autorités tunisiennes à la suite d'un certificat d'avarie constatant qu'ils étaient impropres à la consommation humaine ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, le 2 mars 1994, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que lorsqu'elles ont quitté le territoire douanier de la communauté, les viandes étaient déjà endommagées en raison d'un défaut de réfrigération du camion dans lequel elles avaient été transportées, sur le territoire français, avant leur embarquement à Marseille ;

Considérant, d'autre part, que la société BIRET INTERNATIONAL a déclaré à l'exportation, le 9 août 1991, 142 quartiers avant et 142 quartiers arrière de viande fraîche de boeuf pour un poids total de 22.158 kilos, à destination de la Tunisie ; que lors de leur arrivée à Tunis, 19.220 kilos ont été saisis et détruits par les autorités tunisiennes à la suite d'un certificat d'avarie constatant que la marchandise était impropre à la consommation humaine ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 2 septembre 1991 à la demande de la société Sopavia que ces quartiers de viande avaient été endommagés lors de leur transport sur le territoire français, dans une semi-remorque dont la température était excessive ;

Considérant ainsi que dès lors que les marchandises litigieuses n'étaient pas de qualité saine, loyale et marchande lorsqu'elles ont quitté le territoire douanier de la communauté, les restitutions à l'exportation afférentes à ces opérations n'étaient pas dues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BIRET INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire et de la décision du 8 août 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dès lors que la société BIRET INTERNATIONAL succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que l'OFIVAL soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BIRET INTERNATIONAL à verser à l'OFIVAL la somme de 8.000 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la société BIRET INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La société BIRET INTERNATIONAL versera la somme de 8.000 F à l'OFIVAL en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.