Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 juin 1999, 98PA00292, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE
N° 98PA00292
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 29 juin 1999
Rapporteur
M. DEMOUVEAUX
Commissaire du gouvernement
Mme HEERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 29 janvier et le 10 juin 1998, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE MONCEAU, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE FINANCIERE MONCEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-18474/7 du 29 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des douanes en date du 1er octobre 1996 lui refusant l'autorisation d'importer un hélicoptère de type Gazelle SA 341 G ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; VU le décret n 95-589 du 6 mai 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : "Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci après : I. - Matériels de guerre ( ...) 2e catégorie. - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ..." ; qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 du même texte : "Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3, et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modalités fixées par l'Etat." ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : "L'importation des matériels des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par arrêté interministériel" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 95-589 du 6 mai 1995 : "Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes : A.- Matériels de guerre ( ...) 2e catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu : ( ...) Paragraphe 3. - Armements aériens : ( ...) b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés, ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes en vol, boîtes de transmission, dispositifs anticoupe et turbomoteur ..."; qu'aux termes de l'article 72 du même texte : "Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères : Paragraphe 1. - En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions classés dans les quatre premières catégories : 1 Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce. 2 Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du ministre de la défense en date du 27 mars 1997, que l'hélicoptère du type Gazelle SA 341 G, pour lequel la société requérante a adressé, le 24 juillet 1996, une demande d'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions, correspond à la version civile du programme d'hélicoptères militaires d'attaque Gazelle ; que cette version, qui ne dispose pas des renforts permettant le montage d'armements et de système de visée, n'est, par suite, pas destinée à porter ou à utiliser au combat des armes à feu ; qu'elle ne peut, dès lors, et alors même que le ministère de la défense aurait pris parti en faveur d'un tel classement, être regardée comme relevant du matériel de guerre au sens de l'article 2, alinéa 3 du décret susvisé du 18 avril 1939 et de l'article 2 du décret n 95-589 du 6 mai 1995 ; qu'ainsi, l'importation de l'hélicoptère litigieux ne se trouvant soumise ni à la délivrance de l'autorisation de commerce de matériel de guerre prévue par l'article 2 alinéa 3 du décret susvisé du 18 avril 1939, ni à la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par l'article 11 du même texte et l'article 72 du décret du 6 mai 1995, le directeur général des douanes, en se fondant, pour rejeter cette demande, sur les dispositions du décret du 18 avril 1939, a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE FINANCIERE MONCEAU la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 1er octobre 1996 par laquelle le directeur général des douanes a rejeté la demande présentée par la SOCIETE FINANCIERE MONCEAU en vue de l'importation d'un hélicoptère de type Gazelle SA 341 G, est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FINANCIERE MONCEAU la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : "Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci après : I. - Matériels de guerre ( ...) 2e catégorie. - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ..." ; qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 du même texte : "Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3, et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modalités fixées par l'Etat." ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : "L'importation des matériels des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par arrêté interministériel" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 95-589 du 6 mai 1995 : "Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes : A.- Matériels de guerre ( ...) 2e catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu : ( ...) Paragraphe 3. - Armements aériens : ( ...) b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés, ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes en vol, boîtes de transmission, dispositifs anticoupe et turbomoteur ..."; qu'aux termes de l'article 72 du même texte : "Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères : Paragraphe 1. - En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions classés dans les quatre premières catégories : 1 Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce. 2 Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du ministre de la défense en date du 27 mars 1997, que l'hélicoptère du type Gazelle SA 341 G, pour lequel la société requérante a adressé, le 24 juillet 1996, une demande d'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions, correspond à la version civile du programme d'hélicoptères militaires d'attaque Gazelle ; que cette version, qui ne dispose pas des renforts permettant le montage d'armements et de système de visée, n'est, par suite, pas destinée à porter ou à utiliser au combat des armes à feu ; qu'elle ne peut, dès lors, et alors même que le ministère de la défense aurait pris parti en faveur d'un tel classement, être regardée comme relevant du matériel de guerre au sens de l'article 2, alinéa 3 du décret susvisé du 18 avril 1939 et de l'article 2 du décret n 95-589 du 6 mai 1995 ; qu'ainsi, l'importation de l'hélicoptère litigieux ne se trouvant soumise ni à la délivrance de l'autorisation de commerce de matériel de guerre prévue par l'article 2 alinéa 3 du décret susvisé du 18 avril 1939, ni à la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par l'article 11 du même texte et l'article 72 du décret du 6 mai 1995, le directeur général des douanes, en se fondant, pour rejeter cette demande, sur les dispositions du décret du 18 avril 1939, a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE FINANCIERE MONCEAU la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 1er octobre 1996 par laquelle le directeur général des douanes a rejeté la demande présentée par la SOCIETE FINANCIERE MONCEAU en vue de l'importation d'un hélicoptère de type Gazelle SA 341 G, est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FINANCIERE MONCEAU la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
CETAT14-07-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS