Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 97PA03477, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 97PA03477

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juillet 1999


Rapporteur

M. DIDIERJEAN

Commissaire du gouvernement

Mme MARTEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre A) VU le recours, enregistré le 12 décembre 1997 au greffe de la cour adminis-trative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9317245/2 du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Howmet du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de remettre à la charge de la société Howmet l'imposition dont la décharge a été prononcée, ainsi que les pénalités y afférentes ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :

- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts : "1-Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740" ; et qu'aux termes de l'article 284-1 du même code : "Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies" ;

Considérant que la société anonyme Howmet, qui exerce l'activité de fonderie de précision à la cire perdue, a vendu, en 1988, 1989 et 1990, en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et postérieurement à la transmission par le cessionnaire des attestations prévues à l'article 275 précité, des outillages spécifiques, consistant en des moules nécessaires à la fabrication de pièces devant être exportées ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 1988, 1989 et 1990 dont a fait l'objet la société requérante, l'administration a remis en cause cette franchise de taxe au motif que les outillages en cause n'étaient pas destinés à être exportés, et a, en conséquence, notifié à l'intéressée, le 11 décembre 1991, un redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; que, saisi du litige, le tribunal administratif a accordé décharge à la société Howmet de cette imposition ; que pour contester ce jugement et demander que soit remise à la charge de la société Howmet la taxe que celle-ci s'est abstenue de facturer à des sociétés exportatrices lors de la cession de ces outillages, l'administration soutient, comme en première instance, que l'intéressée ne pouvait ignorer que ces moules représentaient en réalité des immobilisations des sociétés clientes, insusceptibles par nature d'être exportées, et qui, par suite, ne pouvaient entrer dans le champ d'application du régime de franchise de taxe prévu par les dispositions des articles 275-1 et 284-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériels spécifiques de moulage vendus en franchise de taxe sur la valeur ajoutée en même temps que les biens destinés à l'exportation par la société requérante, bien que laissés à la disposition de celle-ci pendant plusieurs années dans l'éventualité d'une nouvelle commande de moulage, pouvaient à tout moment faire l'objet d'un ordre de livraison de la part des sociétés clientes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, sans apporter à cet effet de justifications précises, ces matériels de moulage n'étaient pas insusceptibles d'être exportés au sens de l'article 275-1 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 275-1 et 284-1 du code général des impôts que seul l'exportateur, qui s'est engagé par l'attestation visée par le service des impôts à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas ou les biens ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, est tenu au paiement de l'impôt dans l'hypothèse où les biens ne seraient pas exportés ; que la société requérante, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait reçu cette attestation avant de procéder à la vente des biens, ne pouvait donc être recherchée en paiement de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée ;