Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 97PA00585, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 97PA00585

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 mai 1999


Président

M. Merlozù

Rapporteur

Mme de Salins

Commissaire du gouvernement

M. Lambert

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 6 mars et 13 mai 1997 sous le n 97PA00585, présentés pour M. Georges X..., demeurant la Fleureuse-Nesles, 77540 Rozay-en-Brie, par la SCP DERUDDER-LE MOAN et LEGOUT, avocat ; M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 961189 en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite aux termes de laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'appliquer les dispositions de l'article 27 de la loi n 92-3 sur l'eau en date du 3 janvier 1992 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.700 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

VU le décret n 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :

- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'ampliation du jugement adressée à M. X... ne comporte pas de référence, dans ses visas, aux mémoires produits par les parties n'est pas de nature à elle seule à entacher d'irrégularité ledit jugement, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il aurait omis de répondre à une conclusion ou à un moyen, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte des visas complets ;

Sur la légalité de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 : "I- Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II- Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I. sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ... Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deça duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. III. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ... VII. Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi" ; et qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : "indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé ..." ; que le décret susvisé du 29 mars 1993 a, sur le fondement du II de l'article 10 précité, définit la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Considérant qu'il est constant que l'étang qui se trouve sur la propriété de la société civile immobilière La Fleureuse a été créé avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée sur l'eau et avait déjà une superficie supérieure à 2.000 m ; que, s'il a été agrandi entre 1992 et 1995, cet agrandissement n'a en tout état de cause pas eu pour effet de lui faire franchir le seuil de trois hectares ; que, dans ces conditions, les agrandissements effectués et consistant, d'après les dires du requérant, à agrandir l'étang en forme de pointe vers le nord, à le creuser et à surélever le sol autour de lui, n'entraient pas dans le champ d'application du paragraphe 2.7.0 du décret susmentionné du 29 mars 1993 ni d'un autre paragraphe de ce décret et n'étaient, en conséquence, pas soumis à l'obligation d'autorisation prévue aux paragraphes II et III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 nonobstant la circonstance qu'ils auraient été réalisés en violation du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort d'un procès-verbal de gendarmerie que la société civile immobilière La Fleureuse avait entrepris le 1er décembre 1994 des travaux susceptibles d'entraîner des prélèvements sur les eaux superficielles et des rejets vers la fausse rivière de l'Yerres, il ressort de ce même procès-verbal que lesdits travaux ont été arrêtés à la demande de M. X..., sur ordre de la gendarmerie ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que lesdits travaux auraient été repris ultérieurement ou auraient permis d'effectuer des prélèvements sur les eaux superficielles ou des rejets entrant dans le champ d'application du décret susmentionné du 29 mars 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un détournement d'eaux pluviales des fossés communaux n'est pas au nombre des opérations nécessitant, en vertu de ce même décret, une autorisation préalable ; qu'à cet égard, M. X... ne saurait utilement invoquer la circonstance que la commune aurait elle-même dû solliciter une autorisation au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 pour réaliser ces fossés, la demande de mise en oeuvre de l'article 27 de cette loi, que le préfet a implicitement rejetée, étant exclusivement dirigée contre la société civile immobilière La Fleureuse ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance, à la supposer établie, que les travaux effectués entre 1992 et 1995 par la société civile immobilière La Fleureuse sur l'étang sis sur sa parcelle soient à l'origine de désordres constatés sur la propriété de M. X..., ne suffit pas à rendre applicable à ces travaux l'obligation d'autorisation préalable prévue aux paragraphes II et III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Considérant, toutefois, que les dispositions précitées du paragraphe VII de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, telles qu'éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à leur adoption, imposent de mettre en conformité, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, les installations et ouvrages existant à cette date avec l'obligation de déclaration ou d'autorisation posée aux paragraphes précédents de cet article ; qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière La Fleureuse n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti alors que l'étang dont elle est propriétaire est au nombre des ouvrages existants entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si les travaux réalisés par la société civile immobilière La Fleureuse sur l'étang sis sur sa parcelle entre 1992 et septembre 1995 n'étaient pas subordonnés à la délivrance d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux paragraphes II et III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, cette société a cependant manqué aux obligations résultant des dispositions précitées du paragraphe VII du même article ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en ne procédant pas, sur ce point, à la mise en demeure prévue à l'article 27 de la loi ; que, par suite et dans cette limite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite aux termes de laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire application à la société civile immobilière La Fleureuse des dispositions de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 novembre 1996 et la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de M. X... en date du 8 septembre 1995 sont annulés.