Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00750, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 98PA00750

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 mars 2000


Rapporteur

M. MAGNARD

Commissaire du gouvernement

M. MORTELECQ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A)

VU, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 16 mars 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.62 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, la requête présentée par la société anonyme INHOTEL ;

VU la requête enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme INHOTEL dont le siège est ..., par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme INHOTEL demande l'annulation du jugement n 9216191 en date du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 septembre 1992 par laquelle le délégué régional des impôts pour la région Ile-de-France a rejeté sa demande d'agrément pour la réduction du droit de mutation auquel elle a été assujettie lors de la reprise de fonds de commerce et de clientèle ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 97-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- les observations de la SCP LESOURD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme INHOTEL,

- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme INHOTEL a, par acte passé le 23 décembre 1989 et enregistré le 8 janvier 1990, procédé à la reprise de trois hôtels précédemment exploités par la société à responsabilité limitée "Hôtel restaurant les Relais bleus de Paris" (SHRBF), placée en redressement judiciaire le 2 février 1988 et dont la cession avait été autorisée le 6 juillet 1989 par le tribunal de commerce de Paris ; que l'agrément qu'elle a sollicité pour obtenir le bénéfice de la réduction du droit de mutation prévue par l'article 721 du code général des impôts lui a été refusé par une décision du 3 septembre 1992, prise par le délégué régional des impôts de la région Ile-de-France au motif qu'aucun des trois établissements repris, qui étaient situés sur le territoire des communes du Kremlin-Bicêtre, d'Arcueil et d'Aulnay-sous-Bois, n'employait le minimum de trente personnes exigé par l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce, le droit d'enregistrement, en ce qui concerne les mutations de propriété à titre onéreux, de fonds de commerce ou de clientèles " ...peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, prévoyait, en son II : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations ... de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; que l'article 266 de la même annexe dispose que : " ... l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code ..." ; qu'aux termes du II dudit article 1649 nonies : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; qu'enfin, l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au code général des impôts résultant de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 16 décembre 1983, dispose que : "Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies : 1 Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter ( ...) b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants" ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de base légale de la décision attaquée :

Considérant que l'article 9-I de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983 qui détermine les conditions de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts renvoie, s'agissant des cas de reprises d'établissements en difficulté, aux dispositions de l'article 4 (1 ) du même arrêté, codifiées à l'article 121 quinquies DB sexies 1 de l'annexe IV audit code qui concernent l'octroi de l'agrément auquel est soumise l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code ; que, par suite, la société INHOTEL n'est pas fondée à soutenir que l'article 121 quinquies DB sexies 1 de l'annexe IV s'appliquerait uniquement à la taxe professionnelle, et non pas aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 121 quinquies DB sexies 1 de l'annexe IV au code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, que si la société INHOTEL fait valoir que les conditions d'application des dispositions précitées de l'article 721 du code général des impôts relèvent du domaine de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution, il résulte des termes mêmes dudit article 721 que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de son application ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société INHOTEL soutient que l'article 721 précité a renvoyé à un décret et non à un arrêté ministériel le soin de fixer ses conditions d'application ; que, toutefois, le décret n 83-1091 du 16 septembre 1983, codifié aux articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts et pris pour l'application dudit article 721, a pu légalement prévoir que la réduction de droits en cause serait soumise à un agrément ; que le législateur a expressément prévu, par les dispositions codifiées à l'article 1649 nonies précité du même code, la définition par arrêté du ministre de l'économie et des finances des conditions d'octroi des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget était régulièrement habilité à définir par arrêté les modalités d'octroi des agréments conditionnant la réduction des droits de mutation prévue à l'article 721 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983 a été signé par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1649 nonies qui attribuent au ministre de l'économie et des finances compétence pour définir, par voie d'arrêté, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget, habilité à cet effet par le législateur, pouvait soumettre la réduction du droit en cause à la condition de maintien d'un minimum d'emplois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu légalement, prévoir à l'article 4-1 de l'arrêté du 16 décembre 1983 codifié à l'article 121 quinquies DB sexies 1 de l'annexe IV au code général des impôts, que pourraient, seules, bénéficier de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans le cadre de la reprise d'un établissement en difficulté comportant un nombre minimum d'emplois, qui a été fixé à trente pour les établissements sis dans les communes comprises dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants ;

Sur le moyen tiré des conditions d'application de l'article 121 quinquies DB sexies 1 de l'annexe IV du code général des impôts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction des droits d'enregistrement sollicitée par la société anonyme INHOTEL concernait l'acquisition de trois fonds de commerce distincts attachés à des établissements hôteliers situés dans des communes différentes de l'agglomération parisienne ; que l'administration était donc fondée à apprécier établissement par établissement la condition de maintien d'emploi exigée par les dispositions précitées ; que, par suite, la société anonyme INHOTEL qui ne conteste pas que le nombre de salariés par établissement était inférieur à trente, ne saurait valablement soutenir que l'administration aurait du prendre en compte, pour apprécier le respect de la condition susmentionnée, le nombre d'emplois que comportaient l'ensemble des établissements situés dans une même unité urbaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme INHOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1992 par laquelle le délégué régional des impôts pour la région Ile-de-France a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts ;
Article 1er : La requête de la société anonyme INHOTEL est rejetée.