Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1999, 97PA01489, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 97PA01489
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 avril 1999
Rapporteur
M. DIDIERJEAN
Commissaire du gouvernement
Mme MARTEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; Considérant que si M. X... soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 22 août 1989 ne comportait pas les mentions prévues par les dispositions de l'article R.256-1 précité, il résulte de l'examen dudit avis qu'il précise le montant de la taxe due, la période au titre de laquelle elle est réclamée ainsi que les articles du code qui en constituent le fondement ; que, de même, sont indiqués le montant des intérêts de retard ainsi que leurs éléments de calcul ; que cet avis de recouvrement répond donc aux exigences de l'article R.256-1 du code général des impôts ; que le moyen invoqué ne peut en conséquence être accueilli ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si le requérant soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée serait viciée en raison de l'absence de mention des articles du code général des impôts sur lesquels sont fondés les redressements, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de faire figurer sur ce document l'indication des articles dudit code dont elle a fait application ; que ce moyen doit en conséquence être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ..." ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au requérant, qui n'a pas répondu à la notification de redressement qui lui a été régulièrement adressée, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ; En ce qui concerne le fait générateur de l'imposition : Considérant que si le requérant soutient que l'activité qu'il exerce ne se borne pas à la vente mais englobe également certaines prestations de conseil en décoration pour lesquelles le fait générateur de la taxe est l'encaissement des sommes dues par les clients et fait valoir que les créances correspondantes n'étaient pas recouvrées à la clôture des exercices 1987 et 1988, il n'apporte aucune justification ni de la réalité de ses activités de conseil ni de l'existence des créances alléguées ; En ce qui concerne le calcul de l'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que le rappel de taxe litigieux, relatif à une opération de vente à l'exportation dont le prix était contractuellement fixé comme ferme et définitif, devait être calculé selon un mode "taxe incluse" et que le montant du rappel est donc erroné, il résulte de l'instruction que le complément d'impôt contesté a été calculé par application du taux de la taxe au montant de l'écart constaté entre le chiffre d'affaires hors taxes déclaré en matière de bénéfice et celui figurant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et non sur la base de la taxe due pour l'opération de vente dont il fait état ; que, par suite, il lui appartient, pour demander l'imputation du montant des marchandises qu'il soutient avoir exportées sur celui du redressement opéré par l'administration, de justifier de son droit à l'exonération pour cette opération ; Considérant que le requérant ne justifie ni de la tenue d'un registre de comptabilité spéciale ni de l'obtention de la déclaration d'exportation visée par le service des douanes exigée par les dispositions des paragraphes a et c de l'article 74-1 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il ne peut en conséquence prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue dans ces conditions par ledit article pour les marchandises exportées ; qu'il n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'imposition ; Sur les pénalités : Considérant que les rappels notifiés ont été assortis des seuls intérêts de retard ; que ces intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation desdits intérêts est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Analyse
CETAT19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION
CETAT19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES