Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 98PA04276, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 98PA04276

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 mars 2000


Rapporteur

Mme GIRAUDON

Commissaire du gouvernement

Mme MASSIAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée par la Société SEMARELP dont le siège social est situé ... ; la Société SEMARELP demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juin 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a rejeté sa demande tendant l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 2.137.051 F ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble l'ordre de versement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le décret n 92 -1369 du 29 décembre 1992 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux ..." ; qu'aux termes de l'article L. 520-5 du code précité : "La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative ... Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article R. 422-3 ..." ;

Considérant que, à la suite de l'abandon d'un projet de construction de bureaux dans la zone d'aménagement concertée du Front-de-Paris, la société SEMARELP a obtenu, le 10 novembre 1992, la restitution d'une redevance pour création de bureaux d'un montant de 9 713 609 francs assortie du versement d'intérêts moratoires pour 2.137.051 francs ; que, par lettre du 29 juin 1995, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord, estimant que les intérêts moratoires avaient été versés à tort, a invité la société SEMARELP à reverser la somme de 2.137.051 francs ; que, la société refusant de restituer cette somme, un titre de perception a été émis le 19 octobre 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent au jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dégrèvement n'est pas prononcé à l'issue d'une procédure juridictionnelle, mais dans le cadre d'une réclamation présentée à l'administration des impôts, il ne peut ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires que s'il a pour objet de réparer une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impôts ;

Considérant que la restitution à la société SEMARELP, le 10 novembre 1992, de la redevance pour création de bureaux d'un montant de 9 713 609 francs est intervenue en raison de l'abandon par la société du programme de construction qui avait donné lieu au paiement de la redevance, et non à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de cette redevance ; que, par suite, ce remboursement ne pouvait ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour contester le titre de perception qui a été émis à son encontre, la société SEMARELP fait également valoir que les intérêts moratoires versés en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont l'accessoire de l'impôt auxquels ils se rapportent et qu'ils revêtent ainsi le caractère d'une créance fiscale qui ne peut être recouvrée que par l'émission d'un rôle supplémentaire ;

Considérant que, si les intérêts moratoires suivent, le cas échéant, le même régime fiscal que les sommes auxquelles ils s'ajoutent et constituent au regard de leur éventuel assujettissement à l'impôt un accessoire desdites sommes, ils n'en gardent pas moins une nature juridique distincte ; que, lorsqu'ils ont été perçus à tort, les intérêts moratoires versés en application des dispositions précitées ne présentent pas, pour l'administration, le caractère d'une créance fiscale qui ne pourrait être recouvrée que par voie d'établissement d'un rôle, mais le caractère d'une créance ordinaire ; que, dès lors, le titre de perception contesté, émis conformément aux dispositions du décret susvisé du 29 décembre 1992 pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, n'est pas dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEMARELP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société SEMARELP est rejetée.