Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mars 2000, 99PA03991, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 99PA03991

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 mars 2000


Rapporteur

Mme de SALINS

Commissaire du gouvernement

M. LAMBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre B)

VU l'ordonnance en date du 20 octobre 1999, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1999 sous le n 99PA03991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

VU le recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 septembre 1999 sous le n 9915998/6, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n 9908344/6/RE en date du 5 août 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société des autoroutes du Sud de la France, a condamné l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) à lui verser une provision d'un montant de 2.169.434,50 F ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le sous le n 99PA03016 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1 ) d'annuler l'ordonnance n 9908344/6/RE en date du 5 août 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société des autoroutes du Sud de la France, a condamné l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) à lui verser une provision d'un montant de 2.169.434,50 F ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) de rejeter la demande présentée par la société des autoroutes du Sud de la France devant le tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :

- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,

- les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société des Autoroutes du Sud de la France,

- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.134 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le sursis à exécution d'une ordonnance du juge de référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande " et qu'aux termes de l'article R.129 du même code : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 5 août 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à verser à la société des autoroutes du Sud de France une provision d'un montant de 2.169.434,50 F correspondant au montant des factures de péages dont la société demande le paiement à l'Etat au titre des passages effectués sur les autoroutes qu'elle gère par des agents des douanes pour la période allant de 1994 à 1997 ;

Considérant, d'une part, que l'ordonnance attaquée ne subordonnant pas le versement de la provision susmentionnée à la constitution par la société autoroutes du Sud de la France d'une garantie à concurrence du même montant, le ministre ne peut utilement lui faire grief de ne pas avoir constitué une telle garantie ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exécution de l'ordonnance attaquée risquerait d'entraîner pour l'Etat des conséquences difficilement réparables ; qu'à cet égard, la seule allégation selon laquelle la société autoroutes du Sud de la France, qui est une société anonyme d'économie mixte concessionnaire de l'Etat pour la gestion d'autoroutes dont, en vertu de ses statuts, au moins 51 % du capital doit être détenu par des personnes de droit public et dont l'ensemble des 24 membres du conseil d'administration représentent des intérêts publics, ne justifierait pas d'une garantie de paiement d'un montant égal à celui de la provision n'est, en l'absence de toute justification, pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, le caractère difficilement réparable de cette exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à verser à la société autoroutes du Sud de la France la somme de 12.000 F qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) versera à la société autoroutes du Sud de la France la somme de 12.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.