Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA01211, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 98PA01211

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 mars 2000


Rapporteur

M. MAGNARD

Commissaire du gouvernement

M. MORTELECQ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A)

VU, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Marcel VAN OVERBECK demeurant ... ; M. VAN OVERBECK demande à la cour :

1 ) d'annuler l'ordonnance n 966576 en date du 16 janvier 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) de se prononcer, sur l'assujettissement de son activité de loueur à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante. Dans le cas où l'administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l'un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord. Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition. Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L.190 à L.198" ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition" ;

Considérant que M. Marcel VAN OVERBECK a fait l'objet au titre de son activité de loueur en meublé, pour la période biennale 1993/1994, d'une proposition de forfait qui lui a été notifiée le 22 décembre 1995, proposition à laquelle il n'a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que, malgré l'acceptation tacite par l'intéressé de la proposition de forfait, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et a fixé dans sa séance du 16 septembre 1996 le montant des bénéfices à 24.840 F pour chacune des années 1993 et 1994 ; que par lettre en date du 13 décembre 1996 adressée au centre des impôts de Garges-centre, le requérant a présenté une réclamation contre le forfait ainsi établi ; que la circonstance que ledit courrier ait fait suite à un document intitulé " notification de redressements" en date du 25 novembre 1996, qui se bornait d'ailleurs à tirer les conséquences sur le revenu global du contribuable des revenus imposables fixés dans le cadre de la procédure forfaitaire définie aux articles L.5 et suivants du livre des procédures fiscales, n'était pas de nature à lui ôter le caractère de réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article R.190-1 du même livre ; que par suite, la réponse de l'administration en date du 18 décembre 1996 rejetant au fond la contestation de M. VAN OVERBECK doit être regardée comme une décision de rejet de ladite réclamation nonobstant la circonstance qu'elle ait figuré sur un document intitulé "Réponse aux observations du contribuable" ;

Considérant que, le 30 décembre 1996, M. VAN OVERBECK a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires établi à l'issue de la procédure de forfait ; que si, en l'absence de l'émission des rôles correspondants, cette demande était prématurée, l'intervention de ces rôles le 31 mai 1997 doit être regardée comme ayant couvert cette irrégularité avant l'intervention le 16 janvier 1998 de l'ordonnance du tribunal administratif ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal a rejeté la demande qui lui était soumise pour défaut de réclamation préalable au directeur des services fiscaux ; que M. VAN OVERBECK est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. VAN OVERBECK devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle :

Considérant que les conclusions de M. VAN OVERBECK concernant la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe professionnelle soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'ordonnance attaquée ; qu'elles sont par suite irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 16 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : M. VAN OVERBECK est renvoyé devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VAN OVERBECK est rejeté.