Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 février 2000, 97PA02115, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 97PA02115
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 février 2000
Rapporteur
Mme BOSQUET
Commissaire du gouvernement
M. BARBILLON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.213-7 du code de l'urbanisme : " ... le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption" ; Considérant que la société civile immobilière de l'Ouest a déposé le 10 juillet 1990 à la mairie de Gennevilliers une première déclaration d'intention d'aliéner portant sur des immeubles occupés de locaux à usage commercial bâtis sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, ... ; que par délibération en date du 26 juillet 1990, la COMMUNE DE GENNEVILLIERS a décidé d'exercer son droit de préemption ; qu'une deuxième déclaration d'intention d'aliéner, portant sur les mêmes immeubles libérés de toute occupation, ayant été déposée le 6 novembre 1990, la commune a réitéré sa décision d'exercer son droit de préemption, par une délibération en date du 10 décembre 1990 ; qu'à défaut d'accord sur le prix, la commune a saisi le juge de l'expropriation ; que par un jugement en date du 20 août 1991, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre a fixé le prix de cet immeuble à 15.858.320 F libre de toute occupation et 9.514.992 F occupé ; que par un arrêté en date du 30 janvier 1992, le maire de Gennevilliers a constaté l'accord de la société requérante pour la cession au prix fixé par le juge de l'expropriation, accepté le prix fixé par le juge pour l'immeuble libre de toute occupation, et prévu certaines modalités de la future transaction ; que, par un second arrêté en date du 27 mars 1992, le maire a décidé de "renoncer à la transaction" ; que ces deux décisions constituent des actes administratifs dont le juge administratif est compétent pour connaître ; Considérant, en second lieu, que si la commune requérante soutient que les premier juges auraient fait une inexacte interprétation de l'arrêté de son maire en date du 30 janvier 1992, lequel n'aurait eu pour objet et pour effet selon elle que de prendre acte du prix fixé par le juge de l'expropriation à 15.858.320 F pour le bien concerné libre de toute occupation, il résulte des pièces du dossier, notamment des propres termes de cette décision, que l'arrêté du 30 janvier 1992 qui fait apparaître l'accord des parties tant sur la chose que sur le prix et règle certaines modalités de l'acquisition, doit être regardé comme une décision de contracter créatrice de droits au profit de la société civile immobilière de l'Ouest ; que l'arrêté contesté du 27 mars 1992 a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 30 janvier 1992 ; que ce retrait n'était possible que dans le délai du recours contentieux et à la condition que l'arrêté du 30 janvier 1992 ait été entaché d'illégalité ; qu'il n'est pas allégué que l'arrêté du 30 janvier ait été entaché d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que la "renonciation" soit intervenue dans le délai fixé par l'article L.213-7 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors que la commune, en acceptant le prix fixé par le juge, avait au préalable légalement exercé l'option prévue par les dispositions de ce texte ; Considérant que le deuxième motif retenu par le tribunal administratif était superfétatoire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, est en tout état de cause, inopérant pour contester le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GENNEVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 27 mars 1992 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de la société civile immobilière de l'Ouest du 27 mai 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société civile immobilière de l'Ouest qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GENNEVILLIERS la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la COMMUNE DE GENNEVILLIERS à verser à la société civile immobilière de l'Ouest la somme de 10.000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GENNEVILLIERS versera à la société civile immobilière de l'Ouest la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
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CETAT68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)